Arrêté du 14 septembre 1992 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires

abrogée depuis le 29/01/2003abrogée depuis le 29 janvier 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 janvier 2003

NOR : ECOC9200125A

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu la directive (C.E.E.) n° 89-109 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 90-128 de la Commission des communautés européennes du 23 février 1990 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 92-39 de la Commission des communautés européennes du 14 mai 1992 modifiant la directive (C.E.E.) n° 90-128 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ; Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1986 modifié relatif aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1988 relatif aux règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants de matériaux et objets en matière plastique au contact des denrées, produits et boissons alimentaires et fixant la liste des simulateurs à utiliser pour vérifier cette migration,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/10/1992 au 29/01/2003Version en vigueur du 13 octobre 1992 au 29 janvier 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-01-02 art. 10 JORF 29 janvier 2003

    1° Le présent arrêté s'applique aux matériaux et objets en matière plastique ainsi qu'aux parties des objets qui sont :

    - soit constitués exclusivement de matière plastique ;

    - soit composés de deux ou plusieurs couches dont chacune est constituée exclusivement de matière plastique et qui sont reliées entre elles par des adhésifs ou par tout autre moyen,

    et qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires.

    2° Au sens du présent arrêté, on entend par "matière plastique" le composé macromoléculaire organique obtenu par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou tout autre procédé similaire à partir de molécules d'un poids moléculaire inférieur ou par modification chimique de macromolécules naturelles. Sont considérés également comme matières plastiques les silicones et autres composés macromoléculaires similaires. D'autres substances ou matières peuvent être ajoutées à ce composé macromoléculaire.

    Toutefois, ne sont pas considérés comme "matières plastiques" :

    - les pellicules de cellulose régénérée vernies et non vernies, qui sont réglementées par l'arrêté modifié susvisé du 18 juillet 1986 ;

    - les élastomères et caoutchoucs naturels et synthétiques ;

    - les papiers et cartons, modifiés ou non par adjonction de matière plastique ;

    - les revêtements de surface obtenus à partir de :

    - cires de paraffine, y compris les cires de paraffine synthétiques et/ou de cires microcristallines ;

    - mélanges de cires énumérées au premier tiret, entre elles et/ou avec des matières plastiques ;

    - les résines échangeuses d'ions.

    3° Le présent arrêté ne s'applique pas aux matériaux et objets composés de deux ou plusieurs couches dont au moins une n'est pas exclusivement en matière plastique, et même si la couche destinée à entrer en contact direct avec les denrées alimentaires est exclusivement en matière plastique.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/10/1992 au 29/01/2003Version en vigueur du 13 octobre 1992 au 29 janvier 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-01-02 art. 10 JORF 29 janvier 2003

    Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des quantités dépassant 10 milligrammes par décimètre carré de surface du matériau ou de l'objet (mg/dm2) (limite de migration globale).

    Cependant, cette limite est fixée à 60 milligrammes de constitants cédés par kilogramme de denrées alimentaires (mg/kg) dans les cas suivants :

    a) Des objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis, d'une capacité entre 500 millilitres (ml) et 10 litres (l) ;

    b) Des objets qui peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer la surface qui est en contact avec les denrées alimentaires ;

    c) Des capsules, joints, bouchons ou autres dispositifs de fermeture.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/02/2001 au 29/01/2003Version en vigueur du 06 février 2001 au 29 janvier 2003

    Modifié par Arrêté 2001-01-03 art. 1 JORF 6 février 2001
    Abrogé par Arrêté 2003-01-02 art. 10 JORF 29 janvier 2003

    Seuls les monomères et autres substances de départ figurant au chapitre Ier en annexe peuvent être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique, aux conditions qui y sont indiquées.

    Les matériaux et objets en matière plastique mentionnés à l'alinéa précédent ne comprennent pas :

    - les revêtements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés à l'état liquide, de poudre ou de dispersion tels les vernis, laques, peintures ;

    - les silicones ;

    - les résines époxydes ;

    - les adhésifs et promoteurs d'adhésion ;

    - les encres d'imprimerie.

    Les monomères et autres substances de départ figurant au chapitre Ier, section B, de l'annexe peuvent être utilisés jusqu'au 1er janvier 2002.

  • Article 3 bis

    Version en vigueur du 06/02/2001 au 29/01/2003Version en vigueur du 06 février 2001 au 29 janvier 2003

    Modifié par Arrêté 2001-01-03 art. 2 JORF 6 février 2001
    Abrogé par Arrêté 2003-01-02 art. 10 JORF 29 janvier 2003

    La liste des additifs dont l'emploi est autorisé dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique figure au chapitre II en annexe.

    En outre, les additifs tels que définis au point 1 de l'introduction générale du chapitre II précité qui ne sont pas cités dans la liste susvisée sont provisoirement autorisés dans l'attente de leur inscription sur la liste communautaire des additifs, s'ils ont fait l'objet d'un avis favorable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

  • Article 3 ter

    Version en vigueur du 06/02/2001 au 29/01/2003Version en vigueur du 06 février 2001 au 29 janvier 2003

    Création Arrêté 2001-01-03 art. 3 JORF 6 février 2001
    Abrogé par Arrêté 2003-01-02 art. 10 JORF 29 janvier 2003

    Seuls les produits obtenus par fermentation bactérienne figurant au chapitre III en annexe peuvent être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique.

  • Article 3 quater

    Version en vigueur du 06/02/2001 au 29/01/2003Version en vigueur du 06 février 2001 au 29 janvier 2003

    Création Arrêté 2001-01-03 art. 4 JORF 6 février 2001
    Abrogé par Arrêté 2003-01-02 art. 10 JORF 29 janvier 2003

    Les spécifications concernant certaines substances figurant aux chapitres Ier, II et III en annexe sont indiquées au chapitre IV en annexe.

    La signification des numéros entre parenthèses figurant dans la colonne "Restrictions ou spécifications" est indiquée au chapitre V en annexe.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/10/1992 au 29/01/2003Version en vigueur du 13 octobre 1992 au 29 janvier 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-01-02 art. 10 JORF 29 janvier 2003

    Les limites de migration spécifiques indiquées dans les listes figurant en annexe sont exprimées en mg/kg.

    Cependant, ces limites sont exprimées en mg/dm2 dans les cas suivants :

    a) S'il s'agit d'objets remplissables d'une capacité inférieure à 500 millilitres (ml) ou supérieure à 10 litres (l) ;

    b) S'il s'agit de feuilles, films ou autres matériaux qui ne peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces objets et la quantité de denrées alimentaires à leur contact.

    Dans ces cas, les limites prévues en annexe, exprimées en mg/kg, doivent être divisées par le facteur de conversion conventionnel de 6 pour obtenir des mg/dm2.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/10/1997 au 29/01/2003Version en vigueur du 19 octobre 1997 au 29 janvier 2003

    Modifié par Arrêté 1997-09-30 art. 3 JORF 19 octobre 1997
    Abrogé par Arrêté 2003-01-02 art. 10 JORF 29 janvier 2003

    Les résines synthétiques et hauts polymères comportant dans leur structure les monomères et substances de départ pour lesquelles aucune limitation n'apparaît dans la colonne 4, Restriction, du chapitre Ier de la section B en annexe doivent être insolubles et inactifs à l'égard des denrées, produits et boissons alimentaires.

  • Article 6

    Version en vigueur du 07/05/1998 au 29/01/2003Version en vigueur du 07 mai 1998 au 29 janvier 2003

    Modifié par Arrêté 1998-04-20 art. 1 JORF 7 mai 1998
    Abrogé par Arrêté 2003-01-02 art. 10 JORF 29 janvier 2003

    1° Les laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'effectuer le contrôle du respect des limites de migrations globale et spécifique prévues aux articles 2 et 4 du présent arrêté, en utilisant soit les denrées alimentaires elles-mêmes, soit les liquides simulateurs de ces denrées.

    Lesdits laboratoires sont tenus d'effectuer le contrôle du respect des limites de migration dans les denrées alimentaires, dans les conditions de durée et de température les plus extrêmes prévisibles dans la pratique.

    Ces laboratoires sont également tenus d'utiliser pour le contrôle du respect des limites de migration dans les simulateurs d'aliments, à l'aide d'essais de migration conventionnels, les règles de base définies en annexe de la directive (C.E.E.) n° 82-711 du 18 octobre 1982, modifiée en dernier lieu par la directive C.E.E. n° 97-48 du 29 juillet 1997 susvisée, la liste des simulateurs d'aliments annexée à la directive (C.E.E.) n° 85-572 du 19 décembre 1985 susvisée et les dispositions complémentaires prévues en annexe I de la directive (C.E.E.) n° 90-128 du 23 février 1990 susvisée.

    2° Le contrôle des limites de migration spécifiques prévu au 1° ci-dessus n'est pas obligatoire s'il peut être établi que le respect de la limite de migration globale prévue à l'article 2 implique que les limites de migration spécifiques ne sont pas dépassées.

    3° Le contrôle de la conformité aux limites de migration spécifique prévu au 1° ci-dessus n'est pas obligatoire s'il peut être établi que, compte tenu de la quantité résiduelle d'une substance dans le matériau ou l'objet, la migration totale de cette substance ne peut excéder la limite de migration spécifique fixée.

  • Article 7

    Version en vigueur du 13/10/1992 au 29/01/2003Version en vigueur du 13 octobre 1992 au 29 janvier 2003

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des stratégies industrielles,

D. LOMBARD.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

L'ingénieur général d'agronomie,

J. THIAULT.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD.