Arrêté du 28 octobre 1991 portant organisation des élections au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique

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Le ministre de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique, et notamment son article 29;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;
Vu le décret no 91-178 du 18 février 1991 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique;
Vu l'arrêté du 18 février 1991 portant organisation des élections pour le renouvellement des membres des sections du Comité national de la recherche scientifique;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national de la recherche scientifique et de ses instituts,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les onze membres du conseil scientifique dont l'élection est prévue à l'article 29 b du décret du 24 novembre 1982 susvisé sont élus par le corps électoral défini pour les sections du Comité national de la recherche scientifique à l'article 2 du décret du 18 février 1991 susvisé;
    ils se répartissent comme suit:
    - trois membres élus par le collège A1 au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours;
    - deux membres élus par le collège A2 au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours;
    - deux membres élus par le collège B1 au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste;
    - deux membres élus par le collège B2 au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste;
    - deux membres élus par le collège C au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.


  • Art. 2. - Une commission électorale est chargée d'organiser les élections.
    Elle se compose de:
    a) Un président et quatre vice-présidents;
    b) Deux membres désignés au titre de chacun des départements scientifiques du Centre national de la recherche scientifique;
    c) Six représentants désignés par les organisations syndicales représentatives des personnels du Centre national de la recherche scientifique et des personnels de l'enseignement supérieur.
    La commission électorale est constituée par une décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.


  • Art. 3. - La commission électorale délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est réunie. Sur proposition de son président, la commission définit les autres modalités de son fonctionnement.


  • Art. 4. - Le secrétariat général de la commission électorale est assuré par le secrétariat commun défini à l'article 32 du décret du 24 novembre 1982 susvisé. Le siège du secrétariat général est situé 23, rue du Maroc, 75019 Paris.


  • Art. 5. - La liste électorale pour les élections au conseil scientifique est celle arrêtée par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique pour les élections concomitantes ou immédiatement antérieures aux sections du comité national, en application de l'article 8 de l'arrêté du 18 février 1991 susvisé, étant entendu que cette liste sera réouverte pour permettre à la commission électorale de procéder à son actualisation, la situation administrative des personnels étant appréciée au 1er octobre 1991.
  • Art. 6. - Seuls sont éligibles les membres des corps électoraux mentionnés à l'article 2 du décret du 18 février 1991 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 4, alinéas 3 et 4.


  • Art. 7. - Tout éligible désirant se porter candidat doit faire connaître sa candidature:
    1o Pour les élections au scrutin plurinominal, il doit faire connaître par écrit à la commission électorale qu'il se porte candidat;
    2o Pour les élections à la représentation proportionnelle, les listes doivent, pour être recevables, comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir et être appuyées de l'accord écrit et signé des candidats qui y figurent.
  • Les candidatures individuelles et les listes doivent être déposées au siège du secrétariat général de la commission électorale, avant une date fixée par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique. La commission électorale statue dans les huit jours sur leur validité.
    Chaque liste désigne un mandataire qui adresse, le cas échéant, à la commission électorale, toute réclamation relative à l'organisation et au déroulement des élections.
    Les candidats désirant se retirer au second tour doivent notifier leur retrait au secrétariat général avant une date fixée par le directeur général; il ne peut y avoir de candidatures nouvelles au second tour.


  • Art. 8. - La date des élections ainsi que les date et délais prévus aux articles 7 et 13 du présent arrêté sont fixés par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique. Mention de cette décision est faite au Journal officiel de la République française.


  • Art. 9. - La surveillance des opérations de vote incombe au président de la commission électorale, qui prend toutes dispositions nécessaires pour en assurer la régularité.


  • Art. 10. - Le vote a lieu par correspondance; nul ne peut voter pour le compte d'un autre électeur.


  • Art. 11. - La commission électorale adresse à chacun des électeurs appartenant aux collèges B1, B2 et C les listes de candidats qu'elle a retenues.
    Elle fait connaître à chacun des électeurs appartenant aux collèges A1 et A2 les nom, prénom et qualité de chacune des personnes qui ont fait acte de candidature dans les conditions énoncées à l'article 7 (1o) ci-dessus.
    Chaque électeur reçoit une enveloppe de vote, une enveloppe de réexpédition et, pour les électeurs membres des collèges A1 et A2, les bulletins de vote.
  • Art. 12. - Chaque électeur des collèges A1 et A2 insère dans l'enveloppe de vote au maximum autant de bulletins qu'il y a de sièges à pourvoir pour le collège considéré, choisis parmi ceux portant les noms des candidats au titre de ce collège.
    Chaque électeur des collèges B1, B2 et C vote à l'aide d'une des listes qui lui ont été adressées par la commission en application de l'article 11 ci-dessus.


  • Art. 13. - A peine de nullité, les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission électorale dans le délai prescrit par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.


  • Art. 14. - A peine de nullité, les bulletins de vote adressés par les électeurs des collèges A1 et A2 ne doivent porter ni rature ni signe de reconnaissance quelconque. Le vote est valable, même s'il y a moins de bulletins que de membres à élire.
    A peine de nullité, les listes des collèges B1, B2 et C ne doivent comporter ni modification, ni adjonction, ni signe de reconnaissance quelconque.


  • Art. 15. - Les bulletins de vote sont dépouillés publiquement par la commission électorale, en présence des mandataires désignés en application de l'article 7. Les résultats des élections sont proclamés par le président de cette commission et déposés au secrétariat général de celle-ci où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.
    Dans chacune des listes les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.
    Pour l'attribution du dernier siège à pourvoir au titre de l'un des collèges prévus à l'article 2 du décret du 18 février 1991 susvisé, il est procédé au tirage au sort en cas d'égalité de voix.


  • Art. 16. - Une décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique fixe, en tant que de besoin, les autres règles d'organisation du scrutin.


  • Art. 17. - L'arrêté du 23 octobre 1987 portant organisation des élections au conseil scientifique est abrogé.


  • Art. 18. - Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 octobre 1991.

HUBERT CURIEN