Arrêté du 12 août 1991 relatif à l'approbation de plans comptables au secteur public local

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Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget,
Vu le code des communes, notamment les articles L. 211-3 et R. 323-1;
Vu la loi du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966, et notamment son article 75;
Vu le décret du 12 juillet 1893, notamment l'article 23;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962, notamment les articles 4, 50 et 52;
Vu le décret no 67-945 du 24 octobre 1967 relatif à l'institution, au recouvrement et à l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration, notamment l'article 2; Vu le décret no 88-621 du 6 mai 1988, notamment l'article 73;
Vu l'avis de conformité no 65-V du Conseil national de la comptabilité,
  • Arrêtent:
  • Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1992, les services publics d'assainissement et de distribution d'eau potable, gérés par les collectivités locales ou les établissements publics locaux, appliquent le plan comptable joint en annexe I au présent arrêté.
    Les communes ou les groupements de moins de 10000 habitants et les services affermés peuvent appliquer le plan comptable abrégé joint en annexe II au présent arrêté.
  • Art. 2. - Les immobilisations sont remises au service public d'assainissement et de distribution d'eau potable de 1re catégorie, lors de l'ouverture des comptes de la comptabilité distincte, pour leur valeur nette, c'est-à-dire pour leur valeur brute déduction faite des amortissements budgétaires constatés, ou qui auraient dû être constatés. Les cadences d'amortissement indicatives figurent en annexe III au présent arrêté.
    Les capitaux empruntés restant à rembourser sont transférés à ces mêmes services pour leur totalité s'ils ont été contractés pour le financement des équipements remis ou pour une quote-part s'ils ont été contractés pour d'autres équipements.
  • Art. 3. - Pour le plan de compte annexé au présent arrêté, le chapitre budgétaire correspond:
    1o Pour la section d'investissement, à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1.2.3, à l'exception des comptes 11 (Report à nouveau) et 12 (Résultat de l'exercice), et à chacun des comptes suivants:
    481. Charges à répartir sur plusieurs exercices;
    49. Provisions pour dépréciation des comptes de tiers;
    59. Provisions pour dépréciation des comptes financiers.
    2o Pour la section de fonctionnement, à chacun des comptes à deux chiffres des classes 6 et 7, à l'exception des comptes:
    60. Achats et variations de stocks;
    61. Services extérieurs;
    62. Autres services extérieurs;
    709. Rabais, remises, ristournes accordés,
    qui forment ensemble un chapitre.
  • Art. 4. - Pour le plan de comptes annexé au présent arrêté, l'article budgétaire correspond au compte le plus détaillé de la nomenclature définie par le présent arrêté ouvert à l'intérieur du chapitre.
  • Art. 5. - Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 août 1991.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

des collectivités locales:

Le sous-directeur,

P.-E. BISCH

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le chef de service,

A. DENIEL