Article 1er
- Le présent règlement, pris en application du décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale, s'applique au jeu instantané de la loterie nationale dénommé <
>. Article 2
Le jeu est réparti en blocs de 1440000 tickets. Le prix de vente des tickets est fixé à 10 F. Les tickets seront émis, en principe, à partir du 15 juin 1992. La date de clôture de l'émission sera portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.Article 3
Les lots attribués aux tickets gagnants sont répartis par la voie du sort dans la proportion de 383560 lots d'une valeur totale de 8640000 F pour chaque bloc de 1440000 tickets, conformément au tableau ci-après:
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800000 F
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160000 F
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176000 F
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880000 F
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1800000 F
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2736000 F
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2088000 F
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8640000 F
L'attribution de lots aux tickets gagnants est effectuée d'une manière aléatoire par l'inscription, occultée avant l'émission, sur chaque ticket d'un ensemble de symboles. Sur chaque ticket figurent cinq symboles sur une même ligne horizontale.
Les porteurs de tickets gagnants bénéficient des lots prévus par le présent article, dès lors qu'ils ont fait apparaître, après grattage de la pellicule protectrice à l'emplacement prévu à cet effet, l'une des combinaisons indiquées ci-dessous et pour les montants correspondants:
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100000 F
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10000 F
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1000 F
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500 F
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50 F
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20 F
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10 F
Un même ticket ne pouvant bénéficier que d'un seul lot ne conserve le cas échéant que le lot ayant la valeur la plus élevée.Article 4
Les lots sont payés sur présentation des tickets et après vérification de leur authenticité par un représentant de La Française des jeux, sans que le requérant ait à justifier de son identité.
Les lots ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques conformément aux dispositions légales en vigueur.
Jusqu'à 1000 F inclus, les lots sont payés dans tous les points de vente agréés par La Française des jeux; au-delà de cette limite, les lots sont payés dans les centres de paiement de La Française des jeux.Article 5
Le droit au paiement des lots, au titre d'une émission de tickets, pourra s'exercer jusqu'à l'expiration d'une période de trente jours à compter de la date de l'avis de clôture de chaque émission de tickets du jeu <>,
publié au Journal officiel; passé ce délai, le droit de revendication des lots sera prescrit.Article 6
Tout porteur d'un ticket dont les éléments inscrits sous la couche grattable ne pourraient être identifiés par suite d'une anomalie d'impression ne peut prétendre à paiement d'un lot, mais seulement au remboursement ou à l'échange du ticket contre restitution.
La case de contrôle d'un ticket présenté pour paiement d'un lot doit être recouverte de la pellicule protectrice; tout grattage partiel ou total de cette case de contrôle, sur laquelle figure la mention <>, entraîne la nullité du ticket qui ne peut faire l'objet d'un paiement de lot, quel que soit son montant. Article 7
Les tickets du jeu <> restent la propriété de La Française des jeux et ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement. Article 8
Toute fraude, ou tentative de fraude, commise en vue de percevoir indûment un gain, et en particulier toute falsification des tickets, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions de l'article 405 du code pénal.Article 9
Toute souscription au jeu <> implique l'adhésion au présent règlement. Article 10
Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.
Le président-directeur général
de La Française des jeux,
G. COLE