Décret du 2 octobre 1992 accordant la concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dite « Concession de Fontaine-au-Bron » (Marne), à la Société nationale Elf-Aquitaine (Production), à la société Esso de recherches et d'exploitation pétrolières, à la société Pétrorep, à la société Total Exploration et à la société Triton France, conjointes et solidaires

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour ;
Vu le décret n° 81-374 du 15 avril 1981 approuvant le cahier des charges type des concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux ;
Vu le décret du 9 janvier 1987 accordant à la société Total Exploration et à la société Triton France, conjointes et solidaires, une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dite « Concession de Villeperdue », d'une superficie de 97 kilomètres carrés environ, portant sur partie des départements de l'Aisne, de la Marne et de Seine-et-Marne, ensemble le cahier des charges annexé audit décret ;
Vu le décret du 17 février 1972 accordant à l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.) un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Champagne », portant sur partie des départements de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne et de la Meuse ;
Vu le décret du 4 juillet 1972 accordant à l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Sézanne », portant sur partie des départements de l'Aisne, de l'Aube, de la Marne et de Seine-et-Marne ;
Vu le décret du 30 janvier 1974 autorisant la fusion des permis de Champagne et de Sézanne, susmentionnés, en un seul permis, dit « Permis de Sézanne »;
Vu le décret du 24 août 1976 autorisant, au profit de la Société nationale Elf-Aquitaine (Production), la mutation de ce permis; ensemble le décret du 29 août 1984 autorisant sa mutation au profit de la Société nationale Elf-Aquitaine (Production), de la société Esso de recherches et d'exploitation pétrolières, de la Société française des pétroles BP, de la Société française de développement pétrolier BP et de la société Pétrorep, conjointes et solidaires ;
Vu les décrets des 12 octobre 1978 et 22 septembre 1983 prolongeant, le second jusqu'au 1er juin 1987, la validité du permis de Sézanne précité ;
Vu le décret du 22 juillet 1980 accordant à la société Total Exploration un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Montmirail-les-Sièges », portant sur partie des départements de l'Aisne, de l'Aube, de la Marne, de Seine-et-Marne et de l'Yonne ;
Vu les décrets des 26 septembre 1985, 9 février 1987 et 18 décembre 1990 portant extensions successives du permis de Montmirail-les-Siège s;
Vu le décret du 9 juillet 1990 prolongeant la validité de ce permis jusqu'au 27 juillet 1993 et autorisant sa mutation au profit des sociétés Total Exploration, Triton France, Clyde Expro et Gas Council (Exploration) Limited, conjointes et solidaires ;
Vu la pétition du 5 mai 1987, rectifiée le 28 août 1987, par laquelle la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) (S.N.E.A. [P]), dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), tour Elf, la société Esso de recherches et d'exploitation pétrolières (Esso-Rep), dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 6, avenue André-Prothin, la société Pétrorep, dont le siège social est à Paris (16e), 42, avenue Raymond-Poincaré, la société BP France et la Société française de développement pétrolier BP (S.F.D.P. BP), dont les sièges sociaux sont à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 10, quai Paul-Doumer, conjointes et solidaires, sollicitent, pour une durée de vingt-cinq ans, une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dite « Concession de Fontaine-au-Bron », portant sur partie des départements de la Marne et de l'Aisne ;
Vu la pétition distincte du 5 mai 1987, rectifiée le 28 août 1987, par laquelle la S.N.E.A. (P), Esso-Rep, Pétrorep, BP France et la S.F.D.P. BP, susmentionnées, conjointes et solidaires, sollicitent, pour une durée de cinq ans, un permis d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis d'exploitation de Fontaine-au-Bron », portant sur partie des départements de la Marne et de l'Aisne et correspondant au périmètre sollicité par la pétition du 5 mai 1987 susvisée, rectifiée le 28 août 1987;
Vu la lettre du 10 juillet 1990 par laquelle la société BP France, susmentionnée, confirme la cession, au profit de la S.N.E.A. (P), à compter du 1er juillet 1990, de l’ensemble des activités d’exploration-production du groupe BP en France ;
Vu les lettres des 9 novembre 1990 et 14 mars 1991 par lesquelles la S.N.E.A. (P) se substitue au groupe BP dans les demandes de permis d’exploitation et de concession de Fontaine-au-Bron susvisées ;
Vu la pétition du 6 octobre 1987 par laquelle la société Total Exploration, dont le siège social est à Paris (16e), 5, rue Michel-Ange, et la société Triton France, dont le siège social est à Paris (8e), 109, rue du Faubourg-Saint-Honoré, conjointes et solidaires, sollicitent une extension de la concession de Villeperdue, précitée sur une superficie de 118 kilomètres carrés environ, portant sur partie du département de la Marne ;
Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l’appui de ces pétitions ;
Vu les pièces des enquêtes publiques auxquelles les pétitions concernées ont été soumises du 1er au 30 septembre 1987 inclus, et du 12 novembre au 11 décembre 1987 inclus ;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l’industrie et de la recherche de Champagne-Ardenne en date du 12 juillet 1988 ;
Vu l’avis du préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet de la Marne, en date du 26 juillet 1988 ;
Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 22 octobre 1991 ;
Vu la lettre en date du 13 février 1992, aux termes de laquelle les sociétés Pétrole Saint-Honoré et British Gas Exploration and Production renoncent à leurs droits exclusifs prévus par l’article 26 du code minier sur toute l’extension de surface relative à la concession de Villeperdue ;
Vu le cahier des charges expressément accepté par la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) et par les sociétés Esso de recherches et d’exploitation pétrolières, Pétrorep, Total Exploration et Triton France, conjointes et solidaires ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

  • Art. 1er. - Les mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux situées à l'intérieur du périmètre défini à l'article 2 ci-dessous et portant sur partie du territoire des communes de Bergères-sous-Montmirail, Boissy-le-Repos, Corrobert, Fromentières, Janvilliers, Le Thoult-Trosnay, Margny, Montmirail, Vauchamps et Verdon, dans le département de la Marne, sont concédées à la société nationale Elf-Aquitaine (Production), à la société Esso de recherches et d'exploitation pétrolières, à la société Pétrorep, à la société Total Exploration et à la société Triton France, conjointes et solidaires, aux clauses et conditions du cahier des charges susvisé, qui restera annexé audit décret.

  • Art. 2. - Conformément à la carte au 1/25000 annexée audit décret, le périmètre de cette concession, dénommée « Concession de Fontaine-au-Bron », est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris :
    A 1,40 gr E 54,37 gr N
    B 1,42 gr E 54,37 gr N
    C 1,42 gr E 54,36 gr N
    D 1,44 gr E 54,36 gr N
    E 1,44 gr E 54,35 gr N
    F 1,47 gr E 54,35 gr N
    G 1,47 gr E 54,33 gr N
    H 1,52 gr E 54,33 gr N
    I 1,52 gr E 54,28 gr N
    J 1,43 gr E 54,28 gr N
    K 1,43 gr E 54,30 gr N
    L 1,40 gr E 54,30 gr N

    Ce périmètre délimite une superficie de 48,9 kilomètres carrés environ.

  • Art. 3. - La concession est accordée pour une durée de vingt-cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

  • Art. 4. - En application de l'article 37 du code minier, la redevance tréfoncière due par les titulaires de la concession aux propriétaires de la surface est fixée à la somme une fois payée de 100 F par hectare de terrain compris dans le périmètre de ladite concession.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet, affiché à la préfecture de la Marne et dans les dix communes sur lesquelles porte la concession, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais des concessionnaires, publié au journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par ladite concession.

  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié, avec le cahier des charges y annexé, au Journal officiel de la République française.

  • CAHIER DES CHARGES

    DE LA CONCESSION DE MINES D'HYDROCARBURES
    LIQUIDES OU GAZEUX DE FONTAINE-AU-BRON

    CHAPITRE Ier

    Obligations générales des concessionnaires

    Article 1er


    La concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dite « Concession de Fontaine-au-Bron » est régie par le présent cahier des charges, qui demeurera annexé au décret institutif de cette concession.

    Article 2


    Les concessionnaires font élection de domicile en France, à Triguères (Loiret). Dans le cas où ils décideraient ultérieurement de transférer ce domicile dans une autre commune, ils en adresseront immédiatement la déclaration au préfet du département ainsi qu'au directeur régional de l'industrie et de la recherche territorialement compétent.

    Article 3

    Cas de la concession accordée à des personnes n'ayant pas constitué une société commerciale :
    Sans objet.

    Article 4


    Pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 81 du code minier, les concessionnaires sont tenus de communiquer au directeur régional de l'industrie et de la recherche, deux mois avant le début de chaque année civile, un programme de travaux qui comporte notamment une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement, avec l'engagement d'appliquer les méthodes d'exploitation appropriées. Ce programme comprend toutes les informations et études nécessaires à l'appréciation des conditions d'exploitation du point de vue technique et économique.
    Si, à l'expiration du délai de deux mois à compter de cette communication, le directeur régional de l'industrie et de la recherche n'a notifié aucune observation aux concessionnaires, le programme est réputé avoir été approuvé. Si le programme présenté n'est pas conforme aux objectifs du présent article, le préfet, peut, sous réserve de l'application de l'article 21 ci-dessous, sur avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche, les concessionnaires entendus, imposer à ceux-ci l'exécution de travaux supplémentaires.
    Les concessionnaires sont tenus, en cas de mise en évidence d'un nouveau réservoir, d'en faire déclaration dans les meilleurs délais au directeur régional de l'industrie et de la recherche, avec copie au ministre chargé des hydrocarbures.

    Article 5


    Au cas où il serait reconnu ou présumé qu'un réservoir déborde les limites de la concession, si la partie extérieure à celle-ci est couverte par un titre minier, les concessionnaires n'entreprendront ou ne poursuivront l'exploitation de ce réservoir que conformément à un accord avec le titulaire du titre minier couvrant le reste de la structure ou, à défaut d'un tel accord, conformément aux règles techniques qui leur seront notifiées par le préfet.
    Si la surface n'est pas couverte par un titre minier, les concessionnaires sont tenus de demander une extension.

    Article 6

    Les concessionnaires sont tenus de communiquer au ministre chargé des hydrocarbures, par l'intérmédiaire du directeur régional de l'industrie et de la recherche :
    1° Chaque année, deux mois avant le début de l'année civile, les prévisions de production au cours dudit exercice accompagnées de la ventilation des expéditions projetées entre les diverses usines de traitement ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie de l'exploitation ;
    2° Chaque mois, des états permettant de suivre la production du gisement, les stocks de pétrole brut entretenus par les concessionnaires et les quantités de produits finis extraits du pétrole traité.

    Article 7

    Les concessionnaires sont tenus :
    1° De disposer des gaz extraits du gisement de façon à éviter des pertes d'énergie ou de produits industriels ;
    2° De n'exporter les hydrocarbures extraits du gisement qu'avec l'autorisation du ministre chargé des hydrocarbures.
    3° D'informer, par l'intermédiaire du directeur régional de l'industrie et de la recherche, le ministre chargé des hydrocarbures, d'éventuelles modifications dans l'organisation de leurs sociétés.

    Article 8


    Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29-III du code minier.
    Sans objet.

    Article 9


    Obligation imposée en cas de mutation de la concession.
    Sans objet.

    Article 10


    Les agents désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ont libre accès dans les établissements des concessionnaires et peuvent demander communication de tous documents nécessaires au contrôle des dispositions du présent chapitre ainsi qu'à celui du relevé des quantités d'huile brute ou de gaz assjetties à la redevance proportionnelle.

    CHAPITRE II

    Conditions particulières de la concession

    Article 11


    Obligations relatives à la continuation de l'exploration de la concession.
    Néant.

    Article 12


    Obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier.
    Néant.

    Article 13


    Obligations concernant les relations entre titulaires conjoints et solidaires.
    Néant.

    Article 14


    Obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires de la concession.
    Néant.

    Article 15


    Obligations concernant la disposition des produits.
    Néant.

    Article 16


    Autres conditions particulières.
    Néant.

    CHAPITRE III

    Retrait

    Article 17


    Outre les cas de retrait prévus par les lois et règlements en vigueur, le retrait de la concession peut tre prononcé en cas de non-paiement par les concessionnaires de la redevance prévue à l'article 31 du code minier.

    CHAPITRE IV

    Fin de la concession

    Article 18


    Les concessionnaires sont tenus de maintenir en état d'entretien les terrains, bâtiments ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Ils devront en fin de concession être propriétaires de ces biens.

    Article 19


    Les concessionnaires doivent faire connaître au ministre chargé des hydrocarbures cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession s'ils ont l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
    Il est statué sur cette demande trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 29 du code minier.

    Article 20


    Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 19 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des hydrocarbures se prononce, les concessionnaires entendus et après avis du conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.
    Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes :
    1° Le ministre détermine, les concessionnaires entendus, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution de ces travaux.
    Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir au plus tard deux ans avant le terme de la concession un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.
    2° Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 20-I ci-dessus, les concessionnaires sont tenus d'exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat leur prescrit, par programmes semestriels, après les avoir préalablement consultés.
    3° L'Etat avance aux concessionnaires les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.
    Ces avances comportent une participation aux frais généraux des concessionnaires, sous la forme d'un forfait calculé, compte tenu des charges supplémentaires imposées aux concessionnaires en vertu du présent article.
    Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé aux concessionnaires à l'expiration de concession.
    4° A ce même terme, sont remis gracieusement à l'Etat les terrains et installations indispensables à la production tels que sondages et réseaux de collecte et leurs équipements ainsi que les installations de secours.
    Les autres terrains nécessaires à l'exploitation, les approvisionnements et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande, à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession.
    5° Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.

    CHAPITRE V

    Commission de conciliation et dispositions diverses

    Article 21


    En cas de désaccord entre l'administration et les concessionnaires sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties avant qu'il soit statué par le ministre chargé des hydrocarbures à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second désigné par les concessionnaires et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux, par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu des concessionnaires à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis, par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution.
    Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par les concessionnaires et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.

    Article 22


    Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par les concessionnaires.

    Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

    Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
    DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

    Les concessionnaires,
    Pour S.N.E.A.(P.) :
    Y. LESAGE
    Pour ESSOREP :
    J. BARRIER
    Pour Pétrorep :
    J.-J. NAHMIAS
    Pour Total Exploration :
    P. TRICOT
    Pour Triton France :
    M. HERZOG

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN