Arrêté du 9 septembre 1992 portant déconcentration du recrutement et de la gestion des corps de personnels de préfecture des catégories A et B

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la loi no 84-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat;
Vu le décret no 60-400 du 22 avril 1960 modifié relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture;
Vu le décret no 65-323 du 23 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs de préfecture;
Vu le décret no 67-493 du 22 juin 1967 modifié relatif au statut particulier des secrétaires en chef de préfecture;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B;
Vu le décret no 92-361 du 27 mars 1992 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Sont délégués aux préfets de département et aux représentants de l'Etat dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, pour les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture des catégories A et B du ministère de l'intérieur placés sous leur autorité respective, les actes de gestion suivants:
    1o Organisation matérielle des concours de catégorie B;
    2o Etablissement et signature des cartes d'identité professionnelle;
    3o Arrêtés prononçant les avancements d'échelon;
    4o Arrêtés accordant les réductions d'ancienneté après consultation de la commission paritaire locale;


    5o Mutations à l'interieur du département, après consultation de la commission administrative paritaire locale;
    6o Décisions relatives aux congés:
    - congés annuels;
    - congés de maternité ou d'adoption;
    - congés de maladie ordinaire et renouvellement;
    - congés de longue maladie et réintégrations;
    - congés de longue durée et réintégrations;
    - congés pour période d'instruction militaire;
    - congés pour naissance d'un enfant;
    - congés spéciaux pour infirmités de guerre;
    - congés sans traitement prévus aux articles 6, 9 et 10 du décret no 49-1239 du 13 décembre 1949 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
    - congés parentaux et réintégration dans le même département;
    7o Décisions relatives aux disponibilités suivantes:
    - disponibilités d'office et renouvellement à l'expiration des congés de maladie et congés de longue durée et réintégration dans le même département;

  • - disponibilités de droit et de renouvellement:
    - disponibilité pour suivre son conjoint;
    - disponibilité pour élever un enfant ou donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne;
    - disponibilité pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave;
    8o Décisions relatives aux autorisations d'absence:
    - autorisation spéciale d'absence pour l'exercice du droit syndical;
    - autorisation spéciale d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse;
    9o Décisions relatives à la durée du travail:
    - octroi et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel;
    - octroi d'autorisation de travail à mi-temps pour raison thérapeutique,
    après avis le cas échéant du comité médical supérieur;
    10o Décisions plaçant en position sous les drapeaux et réintégration;
    11o Décisions relatives au reclassement du fonctionnaire par suite d'altération de son état physique après examen du comité médical (reclassement au sein du même département, au sein du même corps);
    - aménagement du poste de travail pendant la grossesse ou en cas d'invalidité;
    12o Arrêtés prononçant l'imputabilité au service des accidents du travail;
    13o Arrêtés accordant le bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité;
    14o Sanctions disciplinaires du premier groupe: avertissement et blâme.


  • Art. 2. - Sont délégués aux présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs, pour les fonctionnaires des corps des personnels des catégories A et B du ministère de l'intérieur placés sous leur autorité, les actes de gestion répertoriés aux 2o, 6o, 7o, 8o et 9o de l'article 1er ci-dessus.
    Les autres actes de gestion répertoriés à l'article 1er ci-dessus relèvent de la compétence du préfet du département siège de la juridiction administrative.


  • Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.


  • Art. 4. - Le directeur général de l'administration, les préfets et les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 septembre 1992.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILES

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC