Arrêté du 21 janvier 1992 portant création d'un traitement automatisé des pensions de l'Etat et émoluments divers

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NOR : BUDR9107003A

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Le ministre délégué au budget,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
Vu le décret no 62-1587 du 26 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu les décrets no 85-51 du 16 janvier 1985 et no 88-537 du 5 mai 1988 autorisant l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques en matière de pensions;
Vu la lettre et l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 mai 1982 et du 25 juin 1984 portant les numéros 62152 et 84-24,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La direction de la comptabilité publique est autorisée à exploiter, pour la gestion et le paiement des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat, des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que des émoluments assimilés (retraite du combattant,
    Légion d'honneur, médaille militaire), une procédure informatique utilisant le Répertoire national d'identification des personnes physiques.


  • Art. 2. - L'application informatique permet la prise en compte de tous les titres de pensions, leur gestion et leur mise en paiement depuis la création du droit jusqu'à son extinction pour quelque motif que ce soit.
    Les tâches informatisées sont la saisie des informations, leur contrôle, la détermination des droits, le calcul des éléments positifs et négatifs ainsi que la mise en paiement et la centralisation des paiements.


  • Art. 3. - Les informations traitées sont les références des pensionnés identifiés par le N.I.R., les éléments de calcul des pensions (et leurs accessoires), les éléments relatifs aux oppositions ou retenues, ainsi que les coordonnées de paiement des pensionnés ou des tiers habilités.


  • Art. 4. - Les traitements de l'application sont mis en oeuvre dans les services extérieurs du Trésor par les centres régionaux de pensions implantés auprès des départements informatiques et gérés sur les ordinateurs gros système.


  • Art. 5. - En dehors des agents de la comptabilité publique, qui en sont normalement destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations faisant l'objet des traitements ne sont communiquées qu'aux personnes ou organismes ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, à savoir:
    Le pensionné ou ses représentants légaux;
    Le service des pensions, les directions interdépartementales des anciens combattants et victimes de guerre, la grande chancellerie de la Légion d'honneur, l'Office national des anciens combattants et ses services départementaux;
    La Cour des comptes;
    L'Institut national de la statistique et des études économiques, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés;
    Les organismes financiers (Banque de France);
    La mutuelle fonction publique, la mutuelle du Trésor, la mutuelle de l'éducation nationale;
    La direction générale des impôts;
    Les comptables du Trésor, en qualité de < >.


  • Art. 6. - Les comptables du Trésor sont autorisés à recevoir, sur leur demande, des informations relatives aux pensionnés débiteurs d'impôts relevant de leur circonscription: adresse et références des pensions.


  • Art. 7. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi susvisée s'exerce auprès du centre régional des pensions ayant mis en oeuvre le traitement.


  • Art. 8. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 janvier 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la comptabilité publique,

R. BARBERYE