Article 1
Version en vigueur du 04/03/1992 au 15/10/2016Version en vigueur du 04 mars 1992 au 15 octobre 2016
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2016 - art. 8
La direction de la comptabilité publique est autorisée à exploiter, pour la gestion et le paiement des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat, des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que des émoluments assimilés (retraite du combattant, Légion d'honneur, médaille militaire), une procédure informatique utilisant le Répertoire national d'identification des personnes physiques.
Article 2
Version en vigueur du 04/03/1992 au 15/10/2016Version en vigueur du 04 mars 1992 au 15 octobre 2016
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2016 - art. 8
L'application informatique permet la prise en compte de tous les titres de pensions, leur gestion et leur mise en paiement depuis la création du droit jusqu'à son extinction pour quelque motif que ce soit.
Les tâches informatisées sont la saisie des informations, leur contrôle, la détermination des droits, le calcul des éléments positifs et négatifs ainsi que la mise en paiement et la centralisation des paiements.
Article 3
Version en vigueur du 04/03/1992 au 15/10/2016Version en vigueur du 04 mars 1992 au 15 octobre 2016
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2016 - art. 8
Les informations traitées sont les références des pensionnés identifiés par le N.I.R., les éléments de calcul des pensions (et leurs accessoires), les éléments relatifs aux oppositions ou retenues, ainsi que les coordonnées de paiement des pensionnés ou des tiers habilités.
Article 4
Version en vigueur du 08/02/1992 au 15/10/2016Version en vigueur du 08 février 1992 au 15 octobre 2016
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2016 - art. 8
Les traitements de l'application sont mis en oeuvre dans les services déconcentrés du Trésor par les centres régionaux de pensions implantés auprès des départements informatiques et gérés sur les ordinateurs gros système.
Article 5
Version en vigueur du 31/07/2003 au 15/10/2016Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 15 octobre 2016
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2016 - art. 8
Modifié par Arrêté 2003-07-09 art. 1 JORF 31 juillet 2003Les destinataires des informations traitées sont les agents habilités des centres régionaux des pensions.
En outre, des informations peuvent être communiquées aux personnes et organismes suivants, lorsqu'elles sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions :
- le service des pensions, pour la mise à jour du fichier des pensions publiques versées à titre civil ou militaire ;
- les directions interdépartementales des anciens combattants et victimes de guerre, la grande chancellerie de la Légion d'honneur, l'Office national des anciens combattants et ses services départementaux, pour la mise à jour des informations relatives à leurs pensionnés ;
- l'Institut national de la statistique et des études économiques et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
- les mutuelles de pensionnés accréditées par le Trésor public, pour la transmission des cotisations sociales précomptées ;
- les organismes financiers via la Banque de France, pour le versement des pensions ;
- la Cour des comptes, pour la transmission des bordereaux d'émission de paiements ;
- la direction générale des impôts, pour l'envoi des déclarations annuelles des revenus versés.
Une liaison informatisée est mise en oeuvre entre la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des impôts pour permettre aux centres régionaux de pensions d'avoir connaissance d'un code représentatif de la situation du pensionné au regard des contributions sociales.
Article 6
Version en vigueur du 04/03/1992 au 15/10/2016Version en vigueur du 04 mars 1992 au 15 octobre 2016
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2016 - art. 8
Les comptables du Trésor sont autorisés à recevoir, sur leur demande, des informations relatives aux pensionnés débiteurs d'impôts relevant de leur circonscription : adresse et références des pensions.
Article 7
Version en vigueur du 15/05/1999 au 15/10/2016Version en vigueur du 15 mai 1999 au 15 octobre 2016
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2016 - art. 8
Modifié par Arrêté 1999-04-16 art. 2 JORF 15 mai 1999Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi susvisée s'exerce auprès du centre régional des pensions ayant mis en oeuvre le traitement.
Le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, ne s'applique pas au traitement mis en place.
Article 8
Version en vigueur du 04/03/1992 au 15/10/2016Version en vigueur du 04 mars 1992 au 15 octobre 2016
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2016 - art. 8
Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 21 janvier 1992 portant création d'un traitement automatisé des pensions de l'Etat et émoluments divers
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 octobre 2016
NOR : BUDR9107003A
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Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Vu le décret n° 62-1587 du 26 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu les décrets n° 85-51 du 16 janvier 1985 et n° 88-537 du 5 mai 1988 autorisant l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques en matière de pensions ; Vu la lettre et l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 mai 1982 et du 25 juin 1984 portant les numéros 62152 et 84-24,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la comptabilité publique,
R. BARBERYE