Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu l'ordonnance no 45-68 du 16 janvier 1945 modifiée portant nationalisation des usines Renault;
Vu la loi no 90-560 du 4 juillet 1990 relative au statut et au capital de la Régie nationale des usines Renault;
Vu le décret no 55-1595 du 7 décembre 1955 modifié relatif au régime des titres nominatifs,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu l'ordonnance no 45-68 du 16 janvier 1945 modifiée portant nationalisation des usines Renault;
Vu la loi no 90-560 du 4 juillet 1990 relative au statut et au capital de la Régie nationale des usines Renault;
Vu le décret no 55-1595 du 7 décembre 1955 modifié relatif au régime des titres nominatifs,
- Décrète:
- Art. 1er. - Les propriétaires des certificats d'investissement de la société anonyme mentionnée à l'article 1er de la loi no 90-560 du 4 juillet 1990 doivent pour céder leurs titres faire parvenir à la société anonyme un ordre de vente écrit indiquant le nombre de titres offerts et le prix minimum qu'ils demandent. Les salariés de la société anonyme ou de ses filiales dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital qui désirent acheter des certificats d'investissement doivent faire parvenir à la société anonyme un ordre d'achat écrit indiquant le nombre de titres demandés et le prix maximum offert.
Une commission de surveillance composée d'un représentant de la société anonyme, d'un membre du personnel désigné par le comité central d'entreprise et d'un expert désigné par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget est chargée d'organiser le marché des certificats d'investissement avec le concours de la société anonyme.
La commission centralise les offres et les demandes, les confronte et constate les cours qui résultent de cette confrontation. Elle prend toute mesure utile au fonctionnement du marché. - Art. 2. - Il est créé, au sein de la société anonyme, un fonds de stabilisation du marché. Ce fonds a une comptabilité distincte.
- Le fonds est administré par la commission de surveillance prévue à l'article précédent. Le fonds détient notamment tous les droits attachés aux certificats d'investissement qu'il détient.
Ce fonds a pour objet d'intervenir sur le marché en achetant ou en vendant des certificats d'investissement en vue de faire face à des déséquilibres momentanés entre l'offre et la demande.
A cet effet, outre la reprise des actifs et des dotations du fonds de stabilisation du marché des actions de la Régie nationale des usines Renault créé par l'article 7 de la loi no 70-11 du 2 janvier 1970 abrogée par l'article 6 de la loi no 90-560 du 4 juillet 1990 susvisée, le fonds est doté par la société anonyme; l'ensemble de la dotation du fonds est au moins égale à la contre-valeur du dixième des certificats d'investissement existants.
La société anonyme exécute les décisions de la commission et tient la comptabilité des opérations du fonds. - Art. 3. - Les certificats d'investissement de la société anonyme, qui feront l'objet d'une mutation en cas de décès au profit d'une personne autre que le conjoint ou un descendant en ligne directe du salarié ou de l'ancien salarié qui possédait ces certificats d'investissement, doivent être cédés par les ayants droit dans un délai de six mois à compter de la date de la mutation.
Toutefois, s'il y a lieu à partage entre des héritiers habilités à conserver des certificats d'investissement de la société anonyme et des héritiers tenus de céder lesdits certificats d'investissement et si des certificats d'investissement de la société anonyme sont attribués à ces dernies, le délai de six mois ne court qu'à compter de la date du partage.
Les certificats d'investissement mentionnés au présent article qui n'auront pas été cédés dans le délai fixé cessent, à compter de la date d'expiration de ce délai, de donner droit aux dividendes. A compter de la même date, leurs détenteurs cessent également d'avoir le droit de participer aux augmentations de capital par souscription de certificats d'investissement ou achat de certificats d'investissement résultant du fractionnement d'actions de l'Etat. Lorsque les certificats d'investissement sont cédés après l'expiration du délai fixé à l'alinéa premier, les acquéreurs ont droit aux dividendes mis en paiement après la date de la cession et peuvent participer aux augmentations de capital réalisées après cette date par souscription de certificats d'investissement ou achat de certificats d'investissement résultant du fractionnement d'actions de l'Etat.
Les certificats d'investissement, qui auraient été reçus par des ayants droit en échange d'actions de la Régie nationale des usines Renault qu'ils détiendraient à la suite d'une mutation, doivent être cédés, dans un délai de six mois à compter de la date de la mutation, lorsque ces ayants droit ne sont pas habilités à conserver ces certificats d'investissement. - Art. 4. - Les droits des propriétaires de certificats d'investissement sont établis par un document conservé au siège de la société anonyme.
Les propriétaires de certificats d'investissement reçoivent périodiquement ou à l'occasion de toute modification dans la propriété ou les caractéristiques des titres un relevé de position portant mention du nombre de certificats d'investissement dont ils sont propriétaires. - Art. 5. - En tant que de besoin et dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi susvisée du 4 juillet 1990 et au présent décret, les dispositions du décret du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs sont applicables aux certificats d'investissement de la société anonyme.
- Art. 6. - Les membres de la commission de surveillance mentionnée à l'article 12 du décret no 70-652 du 8 juillet 1970 modifiant le décret no 45-342 du 7 mars 1945 portant règlement d'administration publique pour l'organisation et le fonctionnement de la Régie nationale des usines Renault et portant application de la loi no 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault en fonction à la date de l'inscription modificative prévue à l'article 1er de la loi précitée constituent la première commission de surveillance prévue à l'article 2 du présent décret.
- Art. 7. - Le décret no 70-652 du 8 juillet 1970 précité est abrogé.
- Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 1990.
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX