Arrêté du 18 septembre 1991 relatif aux conditions d'attribution du crédit à l'artisanat

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,
Vu le décret no 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat;
Vu le décret no 88-109 du 2 février 1988 relatif au répertoire des métiers, à la qualité d'artisan et au titre de maître artisan,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Pour bénéficier des prêts bonifiés et conventionnés à l'artisanat prévus par le décret no 83-316 du 15 avril 1983 susvisé et dont les conditions sont définies entre l'Etat et les établissements de crédit par:
    - des conventions générales relatives à la bonification des prêts;
    - et des conventions annuelles concernant les prêts conventionnés,
    les personnes physiques et morales doivent justifier de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle).
    Peuvent également en bénéficier les groupements de personnes physiques ou morales elles-mêmes inscrites au répertoire des métiers ainsi que les sociétés civiles immobilières dont la majorité des parts est détenue par des personnes inscrites à ce répertoire et dont l'objet est de louer à ces mêmes personnes des locaux professionnels pour leur activité d'artisan.


  • Art. 2. - Les patrons bateliers inscrits au registre de la Chambre nationale de la batellerie artisanale sont éligibles aux prêts bonifiés à l'artisanat, sous réserve des dispositions particulières pouvant concerner la formation initiale et continue des artisans bateliers et leur qualification.


  • Art. 3. - Pour bénéficier des prêts bonifiés, les entreprises doivent être dirigées par une personne justifiant de la qualité d'artisan telle qu'elle résulte de l'article 2 du décret no 88-109 du 2 février 1988 susvisé.
    La détention du titre d'artisan ou de maître artisan, délivré antérieurement au 2 février 1988, permet également de bénéficier de ces prêts. Sont également éligibles les chefs d'entreprise qui ont bénéficié d'un contrat d'installation formation artisanale.
    Dans le cas d'un groupement, la majorité au moins de ses membres doit remplir cette condition de qualification.


  • Art. 4. - Outre la condition de qualification prévue à l'article 3, les entreprises artisanales et les groupements doivent, pour bénéficier des prêts bonifiés:
    - se trouver, par création ou reprise:
    - dans les trois premières années de leur installation dans le cas d'une entreprise (ce délai est porté à cinq ans si l'entreprise est dirigée par un maître artisan);
    - dans les cinq premières années de leur installation dans le cas d'un groupement;
    - ou réaliser un programme de modernisation technologique;
    - ou connaître un développement de leur effectif salarié permanent ou en formation.


  • Art. 5. - Toutes les dépenses d'investissement sont finançables par les prêts bonifiés, sous réserve du respect des conditions de qualification de l'article 3, de situation particulière de l'article 4 et des montants maxima fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué chargé de l'artisanat, du commerce et de la consommation.


  • Art. 6. - L'arrêté du 9 mai 1988 relatif aux conditions d'attribution du crédit à l'artisanat et l'arrêté du 21 janvier 1987 relatif aux conditions d'attribution du crédit à l'artisanat batelier sont abrogés.


  • Art. 7. - Le directeur du Trésor, le directeur des transports terrestres et le directeur de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 septembre 1991.

Le ministre délégué à l'artisanat,

au commerce et à la consommation,

FRANCOIS DOUBIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur du cabinet,

M. SOLERY