Arrêté du 18 septembre 1991 relatif aux conditions d'attribution du crédit à l'artisanat

abrogée depuis le 15/04/1999abrogée depuis le 15 avril 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 1999

NOR : COMA9100012A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

Vu le décret n° 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat ;

Vu le décret n° 88-109 du 2 février 1988 relatif au répertoire des métiers, à la qualité d'artisan et au titre de maître artisan,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/10/1991 au 15/04/1999Version en vigueur du 02 octobre 1991 au 15 avril 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-02-15 art. 7 JORF 15 avril 1999

    Pour bénéficier des prêts bonifiés et conventionnés à l'artisanat prévus par le décret n° 83-316 du 15 avril 1983 susvisé et dont les conditions sont définies entre l'Etat et les établissements de crédit par :

    - des conventions générales relatives à la bonification des prêts ;

    - et des conventions annuelles concernant les prêts conventionnés,

    les personnes physiques et morales doivent justifier de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle).

    Peuvent également en bénéficier les groupements de personnes physiques ou morales elles-mêmes inscrites au répertoire des métiers ainsi que les sociétés civiles immobilières dont la majorité des parts est détenue par des personnes inscrites à ce répertoire et dont l'objet est de louer à ces mêmes personnes des locaux professionnels pour leur activité d'artisan.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/10/1991 au 15/04/1999Version en vigueur du 02 octobre 1991 au 15 avril 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-02-15 art. 7 JORF 15 avril 1999

    Les patrons bateliers inscrits au registre de la Chambre nationale de la batellerie artisanale sont éligibles aux prêts bonifiés à l'artisanat, sous réserve des dispositions particulières pouvant concerner la formation initiale et continue des artisans bateliers et leur qualification.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/10/1991 au 15/04/1999Version en vigueur du 02 octobre 1991 au 15 avril 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-02-15 art. 7 JORF 15 avril 1999

    Pour bénéficier des prêts bonifiés, les entreprises doivent être dirigées par une personne justifiant de la qualité d'artisan telle qu'elle résulte de l'article 2 du décret n° 88-109 du 2 février 1988 susvisé.

    La détention du titre d'artisan ou de maître artisan, délivré antérieurement au 2 février 1988, permet également de bénéficier de ces prêts. Sont également éligibles les chefs d'entreprise qui ont bénéficié d'un contrat d'installation formation artisanale.

    Dans le cas d'un groupement, la majorité au moins de ses membres doit remplir cette condition de qualification.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/05/1997 au 15/04/1999Version en vigueur du 07 mai 1997 au 15 avril 1999

    Modifié par Arrêté 1993-12-24 art. 1 JORF 12 janvier 1994
    Modifié par Arrêté 1996-04-15 art. 1 JORF 20 avril 1996
    Modifié par Arrêté 1997-04-25 art. 1 JORF 7 mai 1997
    Abrogé par Arrêté 1999-02-15 art. 7 JORF 15 avril 1999

    Outre la condition de qualification prévue à l'article 3, les entreprises artisanales et les groupements doivent, pour bénéficier des prêts bonifiés :

    - se trouver, par création ou reprise, dans les trois premières années de leur première installation ;

    - ou réaliser un programme de mise en conformité aux règles de sécurité en application des décrets n°s 93-40 et 93-41 du 11 janvier 1993 portant transposition en droit interne des directives européennes 89-655 et 89-656, destinés à fixer les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les salariés de machines, équipements de travail et moyens de protection ;

    - ou, pour les entreprises du secteur de l'alimentation, réaliser un programme de mise en conformité aux règles d'hygiène des denrées alimentaires et de salubrité des installations.

  • Article 5

    Version en vigueur du 02/10/1991 au 15/04/1999Version en vigueur du 02 octobre 1991 au 15 avril 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-02-15 art. 7 JORF 15 avril 1999

    Toutes les dépenses d'investissement sont finançables par les prêts bonifiés, sous réserve du respect des conditions de qualification de l'article 3, de situation particulière de l'article 4 et des montants maxima fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué chargé de l'artisanat, du commerce et de la consommation.

  • Article 6

    Version en vigueur du 02/10/1991 au 15/04/1999Version en vigueur du 02 octobre 1991 au 15 avril 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-02-15 art. 7 JORF 15 avril 1999

    L'arrêté du 9 mai 1988 relatif aux conditions d'attribution du crédit à l'artisanat et l'arrêté du 21 janvier 1987 relatif aux conditions d'attribution du crédit à l'artisanat batelier sont abrogés.

  • Article 7

    Version en vigueur du 02/10/1991 au 15/04/1999Version en vigueur du 02 octobre 1991 au 15 avril 1999

    Le directeur du Trésor, le directeur des transports terrestres et le directeur de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,

FRANçOIS DOUBIN.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,

M. SOLERY.