Arrêté du 14 mai 1991 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

Version INITIALE

NOR : MENF9101006A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement sont recrutés par un concours organisé par le recteur d'académie dans les conditions définies ci-après.


  • Art. 2. - Un centre d'épreuves est ouvert dans chaque département. Les candidats, qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, font acte de candidature auprès de l'inspection académique du département de leur choix. Au titre d'une même année, un candidat peut s'inscrire dans plusieurs départements relevant d'une même académie ou d'académies différentes.
    Pour chaque département, la liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.


  • Art. 3. - Le concours consiste en un entretien d'une durée de vingt minutes environ avec un jury départemental, portant sur les deux aspects des fonctions que les candidats seront amenés à exercer et qui sont précisées à l'article 3 du décret du 14 mai 1991 susvisé.
    L'entretien doit permettre:
    Pour la fonction entretien: de vérifier la connaissance des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité dans un établissement d'enseignement et la maîtrise des notions nécessaires à l'utilisation des produits et matériels appropriés aux différentes tâches d'entretien courant et au maintien en état de bon fonctionnement des installations; de vérifier la capacité de contribuer au service de restauration et magasinage;
    Pour la fonction accueil: de vérifier le degré de connaissance de l'organisation intérieure des établissements d'enseignement; d'apprécier l'aptitude à recevoir, renseigner, orienter les usagers de l'établissement, à assurer la surveillance de l'accès aux locaux; de contrôler la capacité à transmettre des messages oraux et documents écrits; de déceler les qualités de courtoisie et de discrétion inhérentes à l'exercice de la fonction.
    A l'issue de l'entretien, le jury départemental attribue une note de 0 à 20 pour l'ensemble de l'épreuve.


  • Art. 4. - Le jury départemental chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à l'emploi d'ouvrier d'entretien et d'accueil est désigné par le recteur, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
    Il comprend au moins:
    Un chef d'établissement d'enseignement du second degré, président;
    Un fonctionnaire de catégorie A des services extérieurs ou d'un établissement d'enseignement supérieur ou, en tant que de besoin, un fonctionnaire de catégorie B assurant des tâches d'encadrement dans ces services ou établissements;
    Un gestionnaire d'établissement d'enseignement du second degré;
    Un fonctionnaire appartenant à un grade d'encadrement des corps ouvriers ou de service ou un technicien de l'éducation nationale.
    Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs comprenne au moins:
    Un chef d'établissement d'enseignement du second degré, président du groupe; Un gestionnaire d'établissement d'enseignement du second degré;
    Un fonctionnaire appartenant à un grade d'encadrement des corps ouvriers ou de service ou un technicien de l'éducation nationale.
    Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.
  • Art. 5. - En fonction de la note obtenue par chaque candidat, le jury dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour l'admission en tenant compte du nombre de postes à pourvoir dans le département. Il peut établir une liste complémentaire afin de pourvoir aux emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.


  • Art. 6. - Pour chaque département de son académie, le recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.


  • Art. 7. - Les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels administratifs,

ouvriers et de service,

J. RICHARD

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL