Arrêté du 14 mai 1991 modifiant l'arrêté du 16 février 1977 portant règlement d'examen du baccalauréat technologique musique, option Danse

Version INITIALE

NOR : MENL9100991A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,
Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques; Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 68-1008 du 20 novembre 1968 modifié portant délivrance du titre de bachelier technicien;
Vu le décret no 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique;
Vu l'arrêté du 16 février 1977 portant règlement d'examen du baccalauréat de technicien musique, option Instrument et danse;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 mars 1991;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 mars 1991,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'annexe II relative à la définition des épreuves à caractère professionnel de l'arrêté du 16 février 1977 portant règlement d'examen du baccalauréat de technicien musique, option Danse, est modifiée conformément à la définition d'épreuve annexée au présent arrêté.


  • Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session de 1991 de l'examen du baccalauréat technologique.


  • Art. 3. - Le directeur des lycées et collèges et le directeur de la musique et de la danse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE



    MODIFIANT L'ANNEXE II VISEE A L'ARTICLE 1er

    POUR SA PARTIE B 2-B-1



    Définition des épreuves à caractère professionnel


    B 2. - Exécution.
    B. - Option Danse:
    Danse classique académique ou danse contemporaine.
    Exécution d'une variation imposée d'une durée d'une minute trente secondes à deux minutes du niveau de fin d'études des écoles de danse contrôlées par l'Etat.
    Cette variation sera précisée à la fin du deuxième trimestre de l'année scolaire dans un vidéogramme mis à la disposition des candidats des écoles de danse contrôlées par l'Etat, par le ministère de la culture et de la communication. Les candidats libres se renseigneront auprès de la direction de la musique et de la danse au ministère de la culture et de la communication sur les modalités de consultation de ce vidéogramme.
Fait à Paris, le 14 mai 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,



JACK LANG