Arrêté du 11 décembre 1990 portant création de tronçons de zones réglementées dans la région Sud-Ouest

Version INITIALE

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971 relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 8 juin 1988 portant création d'un ensemble de zones réglementées dans la région Sud-Ouest;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé, dans la région Sud-Ouest, pour la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 1991, deux tronçons de zones réglementées,
    sous-jacents à la zone réglementée LF-R46 au profit des vols d'entraînement et expérimentation à très grande vitesse et très basse altitude d'aéronefs à réaction militaires où le pilote n'assure pas son anti-abordage.


  • Art. 2. - Les limites latérales et verticales de ces tronçons de zones réglementées sont définies ci-après:
    1. LF-R 46N1 (Corbières):


    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o16I00J N, 001o39I00J E - 43o08I55J N, 002o11I20J E 43o06I00J N, 002o48I30J E - 42o59I30J N, 002o48I30J E 43o02I00J N, 002o17I00J E - 43o02I30J N, 002o13I50J E puis un arc de cercle de 0,8 NM (1482 mètres) de rayon centré sur le point:
    43o03I00J N, 002o13I00J E jusqu'au point 43o02I40J N, 002o11I40J E 43o09I00J N, 001o38I20J E - 43o16I00J N, 001o39I00J E;
    b) Limites verticales: de la surface (SFC) à 800 pieds (250 mètres) par rapport au niveau du sol.
    2. LF-R46N2 (Lacaune):
    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o08I10J N, 002o25I00J E - 44o03I30J N, 002o36I20J E 44o00I00J N, 002o42I00J E - 44o00I00J N, 002o38I00J E 43o55I40J N, 002o40I30J E - 43o33I00J N, 002o50I20J E 43o31I00J N, 002o41I00J E - 43o57I40J N, 002o28I30J E 44o00I40J N, 002o22I30J E - 44o01I50J N, 002o10I00J E 44o08I00J N, 002o25I00J E;
    b) Limites verticales: de la surface (SFC) à 800 pieds (250 mètres) par rapport au niveau du sol.


  • Art. 3. - Dans les limites de ces zones, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.
  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par voie d'avis aux navigateurs aériens.


  • Art. 5. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 1990.

P. BREUIL