Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la route, et notamment les articles R. 123-1 à R. 129;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire;
Vu l'arrêté du 6 février 1989 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger;
Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et du ministre de l'intérieur;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Vu le code de la route, et notamment les articles R. 123-1 à R. 129;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire;
Vu l'arrêté du 6 février 1989 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger;
Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et du ministre de l'intérieur;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Fait à Paris, le 13 juin 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la sécurité et de la circulation routières:
Le sous-directeur,
J.-B. LAPEYRE