Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la route, notamment les articles L. 11, L. 11-5 et L. 15, R.
123-1 à R. 129 et son article R. 229;
Vu l'avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Vu le code de la route, notamment les articles L. 11, L. 11-5 et L. 15, R.
123-1 à R. 129 et son article R. 229;
Vu l'avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Fait à Paris, le 13 juin 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la sécurité et de la circulation routières:
Le sous-directeur,
J.-B. LAPEYRE
(1) Ce certificat est soit le certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier, soit le certificat de formation professionnelle des adultes de conducteur routier (arrêté ministériel du 17 mai 1974).