Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre de la recherche et de la technologie en date du 2 mars 1990, le pourcentage d'internes en médecine et en pharmacie recrutés en vertu des dispositions de l'arrêté du 27 septembre 1985 susceptibles de bénéficier d'une année-recherche est fixé à 10 p. 100 du nombre de postes mis aux concours au cours de l'année universitaire 1988-1989.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1981 portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1986 définissant le concours général des lycées;
Vu l'avis du Conseil de l'enseignement général et technique du 15 février 1990,
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1981 portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1986 définissant le concours général des lycées;
Vu l'avis du Conseil de l'enseignement général et technique du 15 février 1990,
Fait à Paris, le 23 mars 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
A. LEGRAND