Décret no 90-761 du 24 août 1990 modifiant la répartition des attributions exercées par certaines autorités régionales et portant dispositions particulières relatives aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense

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NOR : DEFD9001877D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le décret no 53-154 du 25 février 1953 modifié portant règlement sur l'administration du domaine du département de la guerre;
Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées;
Vu le décret no 66-593 du 27 juillet 1966 modifié relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour la gestion des matériels des armées;
Vu le décret no 67-1268 du 26 décembre 1967 modifié portant règlement du service de garnison;
Vu le décret no 76-1322 du 30 décembre 1976 relatif aux sanctions applicables aux militaires hommes du rang, de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers;
Vu le décret no 78-1095 du 13 novembre 1978 modifié portant délégation de pouvoirs et de signature du ministre de la défense en matière d'opérations domaniales;
Vu le décret no 80-72 du 10 janvier 1980 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à l'effet de procéder à la délimitation de certaines zones protégées et de fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations d'y pénétrer;
Vu le décret du 19 août 1981 autorisant certaines autorités régionales et locales, délégataires de pouvoir du ministre, à déléguer leur signature, en matière de décisions individuelles concernant les personnels militaires;
Vu le décret no 82-856 du 6 octobre 1982 relatif aux transports ordinaires par voie ferrée de personnels et de matériels militaires relevant du ministère de la défense;
Vu le décret no 84-565 du 2 juillet 1984 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à certaines autorités militaires pour donner, en matière de permis de construire à l'intérieur d'un polygone d'isolement,
l'accord prévu à l'article R. 421-38-12 du code de l'urbanisme;
Vu le décret no 90-757 du 24 août 1990 portant réorganisation de la défense dans la région Méditerranée et portant dérogation à titre expérimental à certaines dispositions relatives à l'organisation de la défense;
Vu le décret no 90-758 du 24 août 1990 portant à titre expérimental en région militaire de défense Méditerranée dérogation aux dispositions relatives au commandement, ou à la direction, et à l'administration dans l'armée de terre, la gendarmerie nationale et les services communs,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Pendant l'expérimentation instituée par le décret no 90-757 du 24 août 1990 susvisé, les attributions et les pouvoirs dévolus par les décrets susvisés au commandant de la 5e région militaire et au commandant régional de gendarmerie sont exercées dans les conditions fixées par le présent décret.


  • Art. 2. - Les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense exercent, en matière d'administration du domaine immobilier affecté au ministère de la défense, les attributions confiées aux généraux commandant les régions militaires par les dispositions des articles 10, 12, 14, 15, 20, 23, 28, 32, 41 et 42 du décret no 53-154 du 25 février 1953.
    Les directeurs des services implantés en région militaire de défense Méditerranée exercent les attributions confiées aux directeurs régionaux des services par les dispositions du décret précité.


  • Art. 3. - La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er du décret no 66-593 du 27 juillet 1966 au bénéfice des généraux commandants de région militaire peut être accordée au général commandant la région militaire de défense, aux généraux commandant les circonscriptions militaires de défense, aux généraux commandant les corps d'armée ou la force d'action rapide, en ce qui concerne celles de leurs formations stationnées sur le territoire de la région militaire de défense, au commandant des écoles de l'armée de terre ainsi qu'aux directeurs de service en ce qui concerne les écoles et services situés sur le territoire de la région militaire de défense.
    La faculté de subdélégation donnée par l'article 3 du même décret aux généraux commandants de région militaire est accordée aux autorités citées à l'alinéa précédent.


  • Art. 4. - Pour l'application des dispositions des articles 3, 4, 9, 14, 15 et 23 du décret no 67-1268 du 26 décembre 1967 portant règlement du service de garnison, les commandants de circonscription militaire de défense sont substitués au commandant de région militaire.
    Pour l'application des dispositions de l'annexe I, tableau I, et de l'annexe II, tableau II, du décret précité, le commandant de région militaire de défense et les commandants de circonscription militaire de défense sont substitués au commandant de région militaire.


  • Art. 5. - La notification des sanctions infligées aux militaires du rang, de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers, prévue à l'article 5 du décret no 76-1322 du 30 décembre 1976 est du ressort, chacun en ce qui le concerne, des généraux commandant les circonscriptions militaires de défense et du directeur du service national.


  • Art. 6. - Les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense et les commandants de circonscription de gendarmerie reçoivent la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er du décret no 78-1095 du 13 novembre 1978 au bénéfice des commandants de région militaire et des officiers généraux commandants régionaux de gendarmerie et la possibilité de délégation de signature donnée à ces autorités par les articles 1er, deuxième alinéa, et 2 du même décret.


  • Art. 7. - Les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense et les commandants de circonscription de gendarmerie reçoivent la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er du décret no 80-72 du 10 janvier 1980 au bénéfice des généraux commandant les régions militaires. Ils sont habilités à déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.


  • Art. 8. - L'autorisation de déléguer leur signature donnée par l'article 1er du décret du 19 août 1981 aux généraux commandants de région militaire est accordée au général commandant la région militaire de défense, aux généraux commandant les circonscriptions militaires de défense, aux généraux commandant les corps d'armée ou la force d'action rapide dont les formations sont stationnées sur le territoire de la région militaire de défense, au commandant des écoles de l'armée de terre et aux directeurs de service, au commandant de région de gendarmerie et aux commandants de circonscription de gendarmerie en ce qui concerne le personnel placé sous leur autorité.


  • Art. 9. - Les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense, le général commandant la région de gendarmerie et les commandants de circonscription de gendarmerie reçoivent la délégation de pouvoirs prévue à l'article 3 du décret no 82-856 du 6 octobre 1982 au bénéfice des généraux commandants de région militaire et des commandants régionaux de gendarmerie. Ils sont habilités à subdéléguer leurs pouvoirs dans les conditions prévues à l'article 4 dudit décret.


  • Art. 10. - Les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense reçoivent la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er du décret no 84-565 du 2 juillet 1984 au bénéfice des généraux commandants de région militaire. Ils sont habilités à déléguer leur signature dans les conditions définies à l'article 2 du même décret.


  • Art. 11. - Pour l'application des dispositions du présent décret, le ministre de la défense désigne les autorités dont relèvent les organismes et formations stationnés sur le territoire de la région militaire de défense Méditerranée et qui n'appartiennent ni à un corps d'armée, ni à la force d'action rapide, ni aux forces affectées à la défense opérationnelle du territoire, ni aux services, ni au commandement des écoles.


  • Art. 12. - Le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le secrétaire d'Etat à la défense,

GERARD RENON