Art. 1er. - L'article A. 513-3 du code des assurances est ainsi rédigé:
La commission instituée par l'article R. 513-3 est présidée par le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par son représentant.
Outre son président, la commission comprend les six membres suivants:
a) Trois représentants de l'administration:
- le directeur du personnel et des services généraux au ministère de l'économie et des finances;
- le sous-directeur de la direction des assurances au ministère de l'économie et des finances, chargé de la réglementation des conditions de capacité professionnelle des intermédiaires d'assurance;
- le chef du service du contrôle des assurances.
b) Trois représentants de la profession, choisis par le président en fonction de l'affaire traitée parmi les personnalités suivantes:
- le président de la Fédération française des sociétés d'assurances;
- le président de l'Union syndicale des sociétés étrangères d'assurances;
- le président de la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances;
- le président du Syndicat national des courtiers d'assurances et de réassurance;
- le président du conseil d'administration de la Caisse centrale des mutuelles agricoles;
- le président du Groupement des entreprises mutuelles d'assurance.
Chacun de ces six membres peut se faire représenter par un membre suppléant.