Arrêté du 16 mai 1990 portant autorisation d'exploitation d'un réseau télématique ouvert à des tiers

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : PTTR9000418A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.33, L.39, L.40 et D.385-1 à D.385-14;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1987 pris pour l'application des articles D.385-3, D.385-4 et D.385-9 du code des postes et télécommunications;
Vu le dossier de demande d'autorisation déposé par la société Sligos le 30 juin 1989;
Vu l'avis de la commission technique consultative en date du 30 novembre 1989;
Vu l'avis 90-3 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 20 février 1990,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La société Sligos est autorisée à prendre en location des liaisons spécialisées en vue de la constitution d'un réseau télématique ouvert à des tiers, dans les conditions définies ci-après:
    L'architecture du réseau objet du présent arrêté et les types de liaisons utilisées pour fournir les services offerts sont décrits dans le dossier de demande d'autorisation susvisé. Au regard de l'article D.385-3 du code des postes et télécommunications, le présent réseau n'est pas un réseau spécifique; il constitue un réseau de catégorie II, soumis aux obligations qui s'y attachent.
    La société Sligos peut modifier la consistance de son réseau par la souscription ou la résiliation de contrats de liaisons spécialisées avec la direction générale des télécommunications et raccorder son réseau aux réseaux publics commutés ou à d'autres réseaux autorisés.
    L'ensemble des informations contenues dans le dossier de demande d'autorisation est actualisé le 31 mars de chaque année.
    Le ministre chargé des télécommunications peut demander, lors de chaque mise à jour annuelle, les pièces nécessaires de nature à justifier, pour chaque service offert sur le réseau, la valeur du rapport existant entre les charges d'exploitation annuelles correspondant à l'activité de transport des données et le montant du chiffre d'affaires annuel total correspondant à l'exploitation du service télématique.


  • Art. 2. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de douze ans. Le titulaire de l'autorisation pourra, six mois avant l'expiration du délai, en solliciter le renouvellement.


  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mai 1990.

PAUL QUILES