Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30;
Vu le décret no 87-36 du 26 janvier 1987 pris pour l'application des articles 27-1 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu le décret no 87-37 du 26 janvier 1987 fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage et la recommandation du 7 décembre 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative au parrainage applicable aux sociétés de télévision privées;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu la décision no 87-3 du 26 janvier 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision;
Vu la décision no 87-39 du 15 juin 1987 fixant les règles générales applicables aux services de télévision privés à vocation régionale ou locale diffusés par voie hertzienne terrestre;
Vu la décision no 87-40 du 15 juin 1987 concernant les obligations particulières applicables aux services de télévision privés à vocation régionale ou locale diffusés par voie hertzienne terrestre;
- Vu la décision no 87-30 du 17 avril 1987 relative à l'exercice des compétences de la Commission nationale de la communication et des libertés en ce qui concerne les émissions publicitaires diffusées ou distribuées par les sociétés nationales de programme et par les titulaires d'autorisation de services de télévision;
Vu la décision no 88-36 du 4 février 1988 fixant les règles de programmation des émissions dites de télé-achat;
Vu la décision no 89-83 du 30 mai 1989 relative à un appel à candidatures pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local ou régional diffusé par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion;
Vu la demande d'autorisation présentée le 15 septembre 1989 par la société Antenne Réunion, le dossier de candidature l'accompagnant, ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vue ou à l'issue des auditions publiques du 11 décembre 1989;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion du 14 novembre 1989;
Après en avoir délibéré, - Décide:
- Art. 1er. - La société Antenne Réunion, dont le siège social est situé 10,
rue de Vavangues, à Sainte-Clotilde, 97490 Saint-Denis, est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe à la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local ou régional diffusé en clair dans l'île de la Réunion et pour une durée quotidienne minimum de cinq heures.
Les fréquences seront partagées avec un service dont le financement fait appel à une rémunération de la part de l'usager et qui comporte, en partie ou en totalité, des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières. - Art. 2. - La durée de l'autorisation est de huit ans à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation et débutera effectivement à une date qui ne pourra être postérieure de six mois à celle de la délivrance de ladite autorisation. Faute d'exploitation à cette échéance, l'autorisation sera réputée caduque. - Art. 3. - L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention annexée à la présente décision.
- Art. 4. - La société est tenue d'assurer elle-même l'exécution du service.
Pendant la durée de l'autorisation, l'activité propre de la société Antenne Réunion se limite à l'exploitation du service prévu à l'article 1er de la présente autorisation et aux opérations qui s'y rattachent directement. - Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
Réunion
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0061 du 13/03/1990
......................................................
(1) P.A.R. de 9 kW dans la direction d'azimut 190o; 4 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70o et 160o.
(2) P.A.R. de 2 kW dans les directions d'azimut 270o (site -2o) et 20o (site -6o).
(3) P.A.R. de 2 kW dans les directions d'azimut 95o et 255o; 400 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290o et 70o.
(4) P.A.R. de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140o et 280o (site -5o).
(5) P.A.R. de 2 km dans la direction d'azimut 140o; 800 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 175o et 275o.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement si le développement des réseaux de télévision l'exige substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
Dans ce cas le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le conseil.
Le bénéficiaire s'engage à communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes:
- date de mise en service;
- tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la mise en service,
et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de ces émetteurs.CONVENTION
ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE ANTENNE REUNION CI-APRES DENOMMEE LA SOCIETE, D'AUTRE PART,
il a été convenu ce qui suit:I. - Objet de la convention
Article 1er
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
Dans le cadre de l'appel aux candidatures no 89-83 du 30 mai 1989 lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le projet Antenne Réunion propose un partage de fréquence entre une télévision locale en clair et une chaîne faisant appel à une rémunération de la part de l'usager et qui comporte, en partie ou en totalité, des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
Le partage de cette fréquence est proposé pour des raisons de viabilité financière et pour préserver le particularisme local d'une télévision à la Réunion.II. - De la société Antenne Réunion
Article 2
La composition du capital de la société est la suivante:
Financière Antenne Réunion: 48 p. 100;
S.B.T.P.C.: 2 p. 100;
Sucreries de Bourbon: 2 p. 100;
Apavou: 2 p. 100;
Soboriz: 2 p. 100;
Caillé: 2 p. 100;
Ravate: 2 p. 100;
S.G.M.: 2 p. 100;
Chatel: 2 p. 100;
Leon Grosse: 2 p. 100;
A.G.M.: 2 p. 100;
Sodere: 2 p. 100;
C.T.R.: 10 p. 100;
Associations diverses: 9 p. 100;
R.F.M.: 1 p. 100;
Disponible: 10 p. 100.Article 3
Afin de réaliser pleinement ses objectifs, la société s'engage à laisser 10 p. 100 de son capital ouvert à d'autres partenaires issus du développement économique local.
Dans tous les cas, le Conseil supérieur de l'audiovisuel sera saisi avant le 1er janvier 1991. Il pourra s'opposer dans le délai d'un mois au projet d'accord qui lui sera soumis.
La présente convention sera éventuellement modifiée pour tenir compte des modifications qui auront été apportées.III. - Durée et mise en oeuvre du service
Article 4
La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre pour cinq heures quotidiennes minimum, dénommé Antenne Réunion dans le projet soumis au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation et débutera effectivement à une date qui ne pourra être postérieure à six mois à celle de la délivrance de ladite autorisation. Faute d'exploitation à cette échéance, l'autorisation sera réputée caduque.IV. - Principes généraux relatifs aux programmes
Article 5
La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme.Article 6
La société veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents.Article 7
Il est interdit à la société de diffuser des émissions dont le contenu serait contraire aux lois, à l'ordre public, aux bonnes moeurs et à la sécurité du pays.Article 8
La société est tenue d'avertir les téléspectateurs, sous une forme appropriée, lorsqu'elle programme et diffuse des émissions de nature à heurter leur sensibilité, et notamment le public des enfants et des adolescents.Article 9
La société veille à ne pas diffuser d'émissions pour la jeunesse comportant des scènes de nature à heurter la sensibilité du public auquel elles sont destinées. Elle s'engage à ne pas diffuser, aux heures de grande écoute, des émissions et, en particulier, des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère érotique ou d'incitation à la violence.Article 10
La société veille, dans les émissions qu'elle diffuse, au respect de la langue française.
Compte tenu du particularisme local, l'expression en créole pour certaines émissions pourra être prise en compte.Article 11
La société assure l'honnêteté et le pluralisme de l'information et des programmes.V. - Caractéristiques générales du programme
Article 12
Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes:
a) Il comprend quotidiennement un nombre minimal de trois heures d'émission au cours des deux premiers exercices. Ces trois heures sont essentiellement composées d'un programme propre de caractère local pour au moins 60 p. 100 de leur diffusion.
Les tranches horaires arrêtées sont les suivantes:
6h15 à 7h15;
12h15 à 13h15;
18h30 à 19h30.
Le programme propre d'intérêt local comprend essentiellement des émissions d'information de services, des magazines à caractère économique, éducatif et culturel.
b) Les cinq heures quotidiennes, dont deux heures au moins seront diffusées pendant la soirée, seront atteintes à l'issue des deux premiers exercices.
c) Le programme est conçu par le titulaire de l'autorisation.VI. - Des engagements de diffusion et de production
relatifs aux oeuvres cinématographiques et audiovisuelles
Article 13
La société consacre chaque année, à partir du troisième exercice, 1 p. 100 de son chiffre d'affaires net à l'acquisition de droits de diffusion en achat, préachat et part antenne lorsqu'il s'agit de coproduction ou à l'acquisition de parts de coproduction:
- d'une part, d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française en première diffusion en France;
- d'autre part, d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française.
La définition du chiffre d'affaires annuel net ne prend pas en compte:
- la taxe sur la valeur ajoutée;
- les commissions et frais de régie publicitaires;
- la taxe au profit du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévue par l'article 36-I de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983);
- le prélèvement effectué au profit du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévus par l'article 36-II de la loi de finances pour 1984 précitée.Article 14
La société consacre 5 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel net à partir du cinquième exercice à la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française.VII. - Action à l'étranger
Article 15
Sous réserve de rémunérations supplémentaires dues aux ayants droit, la société met gratuitement à la disposition du ou des organismes chargés par le Gouvernement de la distribution culturelle internationale les droits de diffusion des programmes qui leur sont nécessaires dans les pays qui bénéficient d'un régime de distribution culturelle. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ces programmes font l'objet d'une cession commerciale dans le pays en cause.VIII. - Règles applicables à la publicité
et au parrainage des émissions
Article 16
La société ouvrira des écrans publicitaires à l'intérieur de ses programmes. Cette publicité ne pourra pas excéder dix minutes par heure. Aucune interruption ne sera supérieure à cinq minutes.Article 17
Pour promouvoir leur image, les entreprises et organismes publics ou privés peuvent participer au financement d'émissions télévisées, moyennant la possibilité d'y être mentionnées dans les conditions prévues ci-dessous, et sous réserve qu'elles n'interviennent pas dans le contenu de l'émission ou dans les conditions de sa programmation.
L'entreprise qui parraine une émission est mentionnée exclusivement par son nom, sa dénomination ou sa raison sociale ou encore par le nom d'une de ses marques.
Les signes distinctifs associés au nom, à la dénomination ou à la raison sociale de l'entreprise, ou bien à l'une de ses marques, sont exclusivement le sigle et le logotype.IX. - Du contrôle
Article 18
La société informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification du montant ou de la composition de son capital, ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel l'un de ses actionnaires est soumis.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans le délai d'un mois,
s'opposer aux modifications proposées.Article 19
La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la fin de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel. Le premier exercice se terminera le 31 décembre 1991 et les exercices suivants coïncideront avec les années civiles.Article 20
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.Article 21
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.Article 22
La société communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations.Article 23
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les conventions mentionnées à l'article 101 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, ainsi que celles qu'elle serait amenée à conclure avec un ou plusieurs de ses actionnaires.Article 24
La société conserve quinze jours au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse.Article 25
La société communique ses programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel trois semaines au moins avant leur diffusion.Article 26
La société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue de par la présente convention et de par les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. En particulier le titulaire de l'autorisation est tenu de conserver pendant quinze jours une copie des conducteurs de programmes. Sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, il fournit, dans les huit jours, copie des éléments demandés sur support papier ou informatique, faisant apparaître notamment les caractéristiques des émissions et des informations nécessaires à l'appréciation du pluralisme.X. - Des pénalités contractuelles
Article 27
Le Conseil supérieur peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure.Article 28
En sus des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, en cas de non-respect par le titulaire de l'une des stipulations de la présente convention, infliger les sanctions suivantes:
1o En cas de non-respect des stipulations des articles 19 à 26, le conseil pourra suspendre, après mise en demeure, l'autorisation pour une durée d'un mois au plus. En cas de non-respect de la suspension ou en cas de récidive,
le conseil pourra retirer l'autorisation;
2o En cas de violation des engagements mentionnés aux articles 12 ou des stipulations de l'article 18, le conseil pourra infliger, outre les sanctions mentionnées au 1o ci-dessus, une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser 3 p. 100 du montant calculé des ressources de toute nature sur une période de douze mois.
Ce maximum pourra être porté à 5 p. 100 en cas de violation de la même obligation;
3o En cas de violation de l'une des obligations mentionnées aux articles 6 à 11 et 13 à 17, le conseil pourra infliger, outre les sanctions mentionnées aux 1o et 2o ci-dessus, une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour une durée d'un mois au plus; cette suspension est prononcée après mise en demeure;
4o En cas de violation des stipulations de l'article 4, le conseil pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser 3 p. 100 du montant des ressources de toute nature du titulaire calculé sur une période de douze mois.
Ce maximum pourra être porté à 5 p. 100 en cas de nouvelle violation des mêmes stipulations;
5o En cas d'interruption du service pendant plus d'une semaine, le conseil pourra réduire la durée de l'autorisation dans la limite d'une année;
6o En cas de méconnaissance des prescriptions figurant dans l'autorisation, le titulaire s'exposera aux sanctions prévues aux 1o, 2o, 3o, 4o et 5o ci-dessus.Article 29
Dans les cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ordonner l'insertion, dans les programmes, d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.Article 30
Dans le cas où le titulaire n'aurait pas déféré, dans le délai prescrit, aux mesures prévues aux articles 27 et 29, le conseil peut lui infliger l'une des sanctions prévues à l'article 28.Article 31
Les pénalités mentionnées à l'article 28 sont prononcées dans le respect des garanties prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.XI. - Du réexamen de la convention
Article 32
La société convient qu'aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les décrets qui pourront intervenir postérieurement à la signature de cette convention, sur le fondement de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, lui soient applicables.
Fait à Paris, le 2 mars 1990.Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET
Pour la société Antenne Réunion:
Pour le président:
Le vice-président,
J. DE CHATEAUVIEUX
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET