Circulaire du 10 janvier 1990 relative au prix des livres édités hors de France et proposés à la vente en France

Version initiale

Paris, le 10 janvier 1990.

  • 1. Rappel des principes posés par le décret


    Les modalités de fixation du prix des livres importés diffèrent selon qu'il s'agit:
    - de livres importés édités hors de la Communauté économique européenne et non mis en libre pratique, c'est-à-dire non commercialisés dans un autre Etat membre de la C.E.E. avant leur importation en France;
    - de livres importés soit édités dans un autre Etat membre, soit ayant fait l'objet d'un acte de commercialisation dans un autre Etat membre de la C.E.E. avant leur importation en France.
    Dans le premier cas, le prix de vente au public est fixé par l'importateur dépositaire principal, à qui incombe l'obligation prévue par l'article 8 de la loi du 21 juin 1943 relative au dépôt légal.
    Dans le second cas, il appartient à chaque importateur de fixer le prix de vente au public. Ce prix, conformément au décret, ne peut être inférieur au prix de vente au public pour la France librement fixé par l'éditeur étranger. Si l'éditeur étranger n'a pas fixé un tel prix, le prix fixé par l'importateur ne peut être inférieur au prix de vente au public fixé ou conseillé par l'éditeur concerné pour le pays dans lequel le livre a été édité, converti en francs français suivant les modalités définies au paragraphe 2 ci-dessous. Dans le cas où l'importateur obtient, dans le pays d'édition, un prix plus favorable que celui résultant des conditions commerciales usuelles, le prix de vente plancher ci-dessus défini (prix conseillé par l'éditeur pour la vente au public en France ou prix résultant de la conversion en francs français du prix fixé pour le pays d'édition) est réduit en proportion. Cette règle ne devra recevoir application qu'en tant qu'elle n'est pas utilisée dans Le seul but de faire échec à la réglementation sur le prix unique du livre. Dans ce cas, il appartiendrait aux tribunaux de requalifier l'opération au regard de la réglementation.



  • 2. Modalités de fixation des prix en francs français


    Afin d'éviter des variations trop fréquentes des prix des ouvrages importés des autres Etats de la C.E.E. et édités dans ces pays, dues aux fluctuations des taux de change entre le franc français et les autres monnaies nationales concernées, il est conseillé, pour la conversion en francs français des prix notifiés par les éditeurs des autres Etats de la C.E.E. en monnaies étrangères, d'adopter des dates de référence pour les taux de change:
    - le 2 janvier, ou le premier jour d'ouverture des établissements bancaires suivant cette date;
    - le 1er juillet, ou le premier jour d'ouverture des établissements bancaires suivant cette date.
    Les taux de change pour les différentes monnaies concernées, à ces dates,
    sont les cours de vente au public de ces monnaies fixés par les établissements bancaires.
    Naturellement, au cas où le taux de change entre le franc français et une monnaie étrangère subirait une variation importante et durable dans l'intervalle de ces deux dates, l'importateur peut être amené à assurer la conversion sur la base du nouveau cours ainsi établi.
    Lorsque l'éditeur étranger ou son mandataire n'a pas explicitement prévu que le prix qu'il a notifié pour un ouvrage s'entendait toutes taxes comprises pour la France, il convient de procéder de la façon suivante:
    - si le prix de vente au public pour la France a été fixé par l'éditeur étranger ou son mandataire, il faut ajouter la T.V.A. en vigueur pour le livre en France;
    - si seul le prix de vente au public pour le pays d'édition a été notifié,
    il faut déduire au préalable la T.V.A. éventuellement incluse dans ce prix,
    au taux en vigueur pour le livre dans ce pays, opérer la conversion en francs français et ajouter la T.V.A. au taux en vigueur en France pour le livre.

JACK LANG

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