RAPPORT AU PREMIER MINISTRE
La loi du 17 janvier 1989 modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, au-delà de la mise en place du Conseil supérieur de l'audiovisuel, a défini les missions d'intérêt général dont toutes les chaînes de télévision se trouvent investies.Au nombre de ces missions figure celle de la promotion de la création audiovisuelle française, facteur essentiel de la vitalité de notre culture.
Le projet de décret ci-joint traduit cette préoccupation: il fixe en effet les obligations imposées aux chaînes de télévision en matière de diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles originaires de la Communauté économique européenne et d'expression originale française.
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Avant l'adoption de la loi du 17 janvier 1989, la loi du 30 septembre 1986 prévoyait déjà que le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les services de télévision autorisés était fixé par décret en Conseil d'Etat.Des décrets d'application actuellement encore en vigueur ont fixé le régime suivant pour l'ensemble des services de télévision autorisés, diffusés en clair ou cryptés: les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles annuellement diffusées doivent, pour 60 p. 100 au moins d'entre elles, être d'origine communautaire et pour 50 p. 100 au moins d'expression originale française.
Des dispositions identiques sont prévues par les cahiers des missions et des charges d'Antenne 2 et F.R. 3 pour les seules oeuvres audiovisuelles. Mais ces proportions ne sont applicables, pendant une période transitoire, qu'à certaines heures et pendant certains jours, considérés comme étant de grande écoute.
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La loi du 17 janvier 1989 a apporté deux innovations à l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986. D'une part, le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles doit être fixé par décret en Conseil d'Etat pour les chaînes publiques et les différentes catégories de services autorisés. D'autre part, afin d'éviter certaines pratiques des chaînes ayant pour effet de dénaturer les obligations qui leur sont imposées, la loi du 17 janvier 1989 précise que ces obligations doivent être fixées notamment aux heures de grande écoute.RAPPORT AU PREMIER MINISTRE
Le projet de décret fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs est pris en application de l'article 27 (3o) de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986,modifiée par la loi du 17 janvier 1989.
Il vise à contribuer à la construction d'une industrie française des programmes forte et diversifiée, apte à répondre aux besoins des diffuseurs, en France et dans les pays étrangers notamment, membres de la Communauté économique européenne.
Trois objectifs essentiels ont été retenus dans cette optique:
- assurer une orientation des ressources des diffuseurs vers la production d'oeuvres audiovisuelles durables constituant un patrimoine tant économique que culturel;
- garantir une pluralité des centres d'initiative de production et de création en évitant que les diffuseurs ne constituent, par intégration verticale, des groupes autarciques peu propices à la diversité culturelle, à la circulation des oeuvres et à la concurrence économique;
- favoriser la circulation des oeuvres tant sur le territoire national entre les diffuseurs français qu'en direction des chaînes étrangères.
Les mesures contenues dans ce texte ont été élaborées avec le souci de fixer des règles simples, transparentes et aisément vérifiables.
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La nécessité de multiplier les lieux de création et de conception des oeuvres audiovisuelles appelle le développement d'une production indépendante à l'égard des diffuseurs. Cette exigence culturelle ne peut être remplie que si les entreprises de production indépendante, passage obligé d'une industrie française des programmes puissante et diversifiée, se renforcent économiquement et financièrement.Afin d'approfondir l'analyse des enjeux économiques et culturels liés à ces questions, le Gouvernement avait en novembre 1988 confié au directeur général de l'Institut de financement du cinéma et des industries culturelles une mission de réflexion et de propositions. Ce travail, mené en concertation avec l'ensemble des composantes de la profession, a mis en valeur les conditions propres à assurer, par la régulation des rapports entre producteurs et diffuseurs, un dynamisme compétitif de la production française. Le projet de décret s'inspire largement des propositions formulées dans ce rapport.
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