Décret n° 2006-1723 du 23 décembre 2006 relatif à l'extension à titre expérimental de la compétence territoriale en matière d'assiette et de contrôle, et d'exercice du droit de communication des fonctionnaires de la direction générale des impôts

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NOR : ECOP0600792D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/ECOP0600792D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/2006-1723/jo/texte

Texte n°30

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 350 terdecies de son annexe III ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 10, L. 81, L. 168 et R.* 81-1 ;
Vu le décret n° 2000-738 du 1er août 2000, modifié par le décret n° 2005-1020 du 23 août 2005, relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central placé auprès du directeur général des impôts en date du 11 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du décret du 1er août 2000 susvisé et du II de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, à titre expérimental et dérogatoire, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I de ce dernier article et affectés dans l'une des directions des services fiscaux désignées par arrêté du ministre chargé du budget peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions désignées par ce même arrêté, à l'égard des personnes physiques, les attributions prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales en matière d'assiette et de contrôle.
    Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contrôles mentionnés aux articles L. 12, L. 13, L. 13 C et L. 16 D du livre des procédures fiscales.


  • Dans le cadre des attributions mentionnées à l'article 1er, ces fonctionnaires peuvent, par dérogation à l'article R.* 81-1 du livre des procédures fiscales, exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 du même livre à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.


  • Les dispositions des articles 1er et 2 s'appliquent aux contrôles pour lesquels la proposition de rectification est adressée au contribuable au plus tard le 31 décembre 2008.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé