L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 6 ;
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, et notamment son article 5.1 ;
Vu la décision 2005/50/CE de la Commission européenne du 17 janvier 2005 relative aux systèmes radar à courte portée pour automobile fonctionnant dans la bande 21,65-26,65 GHz ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3° et 4°) et L. 42 ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu la décision n° 2006-0626 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 27 juin 2006, désignant la bande 77-81 GHz pour les systèmes radar à courte portée pour automobile et fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques de cette bande ;
Vu les arrêtés des 25 mars 2004, 8 septembre 2005 et 9 décembre 2005 portant modification au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 17 mai 2006 ;
Après en avoir délibéré le 27 juin 2006,
Pour ces motifs :
Fait à Paris, le 27 juin 2006.
Le président,
P. Champsaur
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