Décret n° 2006-306 du 16 mars 2006 relatif au régime d'autorisation des laboratoires établis hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

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NOR : SANX0500282D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/16/SANX0500282D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/16/2006-306/jo/texte

Texte n°20

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6211-2-1 et L. 6211-9 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions individuelles ;
Vu l'avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale en date du 30 mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


  • Il est inséré dans le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la sixième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) une section 5 ainsi rédigée :


    « Section 5



    « Régime d'autorisation des laboratoires établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
    « Art. R. 6211-46. - L'autorisation prévue au 2° de l'article L. 6211-2-1 est demandée par le laboratoire au ministre chargé de la santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    « Le dossier de demande d'autorisation indique :
    « 1° Les règles juridiques et les normes techniques de fonctionnement du laboratoire dans l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen de son implantation, ainsi que la liste des analyses de biologie médicale qu'il est autorisé à y réaliser ;
    « 2° Le nombre d'actes réalisés au cours de l'année civile précédant la demande ;
    « 3° Le nombre de personnes exerçant dans le laboratoire à la date de la demande et leur spécialisation ;
    « 4° Le contenu des études, des stages ou des périodes de pratique professionnelle effectués au titre de leur formation par l'ensemble des professionnels en exercice dans le laboratoire ;
    « 5° La chronologie et la périodicité des contrôles auxquels est soumis le laboratoire, ainsi que l'objet de ces contrôles.
    « Art. R. 6211-47. - La demande est accompagnée, le cas échéant, de la copie des documents valant autorisation ou agrément délivrés par les autorités compétentes de l'Etat d'implantation.
    « Elle est en outre accompagnée de la copie des diplômes, certificats ou autres titres des professionnels en exercice dans le laboratoire demandeur.
    « Le dossier comporte une description de l'aménagement et de l'organisation du laboratoire, une liste des matériels, des équipements et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui y sont utilisés ainsi que l'exposé des processus, procédures, modes opératoires et référentiels mis en oeuvre en matière d'assurance de la qualité.
    « Le dossier de demande d'autorisation et les documents annexés sont assortis d'une traduction en français par un traducteur assermenté.
    « Art. R. 6211-48. - Les demandes d'autorisation ne peuvent être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier complet.
    « Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de la santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
    « Art. R.* 6211-49. - Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande d'autorisation après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
    « Art. R. 6211-50. - L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle mentionne les analyses de biologie médicale que le laboratoire est habilité à réaliser à destination de patients résidant en France. Le silence gardé pendant plus de quatre mois, après réception du dossier complet, sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
    « Art. R. 6211-51. - L'avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale se fonde sur l'appréciation du dossier de demande d'autorisation au regard des critères permettant de vérifier que les conditions de fonctionnement du laboratoire demandeur sont équivalentes à celles imposées au titre du présent livre aux laboratoires d'analyses de biologie médicale implantés sur le territoire français. Ces critères sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
    « Art. R. 6211-52. - Les autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire sont informées de la décision du ministre chargé de la santé.
    « Art. R. 6211-53. - Les demandes de renouvellement d'autorisation suivent le même régime que les demandes initiales.
    « Art. R. 6211-54. - Le responsable du laboratoire titulaire de l'autorisation est tenu de déclarer sans délai au ministre chargé de la santé toute modification relative aux règles juridiques et aux normes techniques de fonctionnement du laboratoire.
    « Art. R. 6211-55. - Lorsqu'il est établi que les conditions de fonctionnement du laboratoire titulaire de l'autorisation ne sont pas ou ne sont plus équivalentes à celles imposées au titre du présent livre aux laboratoires d'analyses de biologie médicale implantés sur le territoire français, l'autorisation peut être suspendue ou retirée.
    « Toutefois, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que lorsque l'autorité administrative compétente a informé le responsable du laboratoire de la nature des manquements constatés et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. Une copie de la mise en demeure est adressée aux autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire. Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuvent ne concerner qu'une partie des éléments de l'autorisation.
    « Art. R.* 6211-56. - L'autorité compétente pour prononcer le retrait ou la suspension de l'autorisation est le ministre chargé de la santé. »


  • Au 2 du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997, le tableau intitulé « Code de la santé publique » est ainsi complété :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 65 du 17/03/2006 texte numéro 20


  • Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles qui déterminent la compétence du ministre chargé de la santé figurant aux articles R.* 6211-49 et R.* 6211-56 du code de la santé publique et de celles de l'article 2 du présent décret dont la modification ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997.


  • Le Premier ministre et le ministre de la santé et des solidarités sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mars 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand