La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public ;
Vu la lettre de saisine du président de RFF datée du 21 juillet 2004, reçue le 22 juillet 2004, et le dossier joint ;
Après en avoir délibéré ;
A l'unanimité de ses membres présents ou représentés ;
Considérant l'importance des besoins de déplacements dans les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées et leurs perspectives d'évolution telles qu'elles sont décrites dans le dossier présenté ;
Considérant l'importance pour les deux régions déjà citées, mais aussi pour les régions Languedoc-Roussillon et Provence - Côte d'Azur, du projet envisagé, qui a ainsi un caractère d'intérêt national et pour une part européen ;
Considérant l'étendue particulièrement importante de la zone d'étude envisagée ;
Considérant le nombre et l'importance des enjeux, en termes socio-économiques ou en termes d'aménagement du territoire, et des impacts sur l'environnement ;
Mais considérant que le dossier ne comporte aucun élément permettant au public de connaître l'échéance possible de réalisation du projet compte tenu notamment des contraintes financières ;
Considérant que le dossier de saisine de la CNDP, prévu à l'article L. 121-8 du code de l'environnement, doit être suivi dans les six mois du dossier du débat à destination du public, prévu à l'article L. 121-11 du même code ;
Considérant enfin que l'article L. 121-12 du code de l'environnement prévoit un délai de cinq ans, après la date de publication du bilan du débat public, pour l'ouverture de l'enquête publique,
Décide :
Fait à Paris, le 8 septembre 2004.
Pour la commission :
Le président,
Y. Mansillon
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