La Commission de régulation de l'énergie,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 9 avril 2004 sous le numéro 04-38-04, présentée par la société Pouchon Cogen, société à responsabilité limitée enregistrée au RCS de Bordeaux sous le numéro B 441 091 287, dont le siège social est situé 12, avenue Henri-Becquerel, parc Kennedy, 33700 Mérignac, représentée par son gérant, M. Xavier Embroise, et ayant pour avocat Me Philippe Sol, sis 16, cours du Maréchal-Foch, 33000 Bordeaux.
La société Pouchon Cogen a saisi la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à Electricité de France, gestionnaire du réseau public de distribution, sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de cogénération, située à Saint-Pardon-de-Conques (Gironde).
La société Pouchon Cogen expose que, après avoir transmis à Electricité de France le contrat de fourniture d'eau chaude qu'elle a conclu avec la société Pouchon Horticulture ainsi qu'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat de l'électricité produite, elle lui a demandé, le 15 avril 2002, de lui communiquer, dans les meilleurs délais, les projets de contrat d'achat d'électricité et de convention de raccordement au réseau public de distribution.
Elle conteste, depuis cette date, les conditions de traitement de sa demande, ainsi que la solution technique du raccordement, le coût et le délai de réalisation des travaux prévus par les différents projets de convention de raccordement communiqués par Electricité de France, en soutenant qu'il a anormalement retardé les délais de traitement de sa demande de raccordement.
La société Pouchon Cogen soutient que les informations techniques adressées par Electricité de France concernant le raccordement de son installation au réseau par une ligne électrique dédiée éludent la notion de point de livraison et, par suite, ne permettent pas de distinguer les coûts de raccordement en aval et en amont de ce point. Elle estime ainsi que le devis communiqué par Electricité de France ne permet pas de déterminer, au sein des interventions sur le réseau, ce qui doit être pris à la charge du producteur ou du gestionnaire de réseau. La société Pouchon Cogen conclut qu'Electricité de France ne peut lui facturer le coût du développement et du renforcement du réseau en amont du point de livraison sans méconnaître les dispositions du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001.
La société Pouchon Cogen constate, en outre, qu'à la suite de sa demande, Electricité de France s'est opposé à la réalisation des essais de fonctionnement de son installation de cogénération au réseau existant, alors qu'elle lui offrait toutes les garanties techniques permettant que ces essais ne remettent pas en cause la sécurité du réseau.
La société Pouchon Cogen estime qu'Electricité de France n'a pas assuré un accès transparent et non discriminatoire au réseau public dans le traitement de son projet de raccordement, en ne répondant pas à sa demande d'évaluation des coûts de raccordement de la centrale au réseau aérien existant, en refusant les solutions proposées par le Syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde (ci-après désigné le « SDEEG ») et en ne communiquant pas les éléments du dossier de la société Mirail Cogen, alors que cette dernière ne s'y était pas opposée.
La société Pouchon Cogen soutient qu'Electricité de France s'est fondé sur un texte qui n'est plus en vigueur pour apprécier les contraintes de tension sur le réseau.
La société Pouchon Cogen demande, en conséquence, à la Commission de régulation de l'énergie :
- de dire que le traitement de sa demande de raccordement par Electricité de France ne respecte pas les dispositions réglementaires applicables ;
- d'imputer à Electricité de France les coûts du raccordement en amont du point de livraison ;
- de fixer un délai maximum de 3 mois à compter de la décision de la Commission de régulation de l'énergie pour la réalisation du raccordement, qui devra, en tout état de cause, être définitivement réalisé avant le 31 octobre 2004 ;
- de faire droit à sa demande de réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi.
Vu les observations en défense, enregistrées le 26 avril 2004, présentées par Electricité de France (EDF), établissement public à caractère industriel et commercial inscrit au RCS de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représenté par M. Robert Durdilly, directeur d'EDF-GDF Services.
Electricité de France soutient qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 la Commission de régulation de l'énergie ne peut fixer, dans ses décisions, que les conditions techniques et financières de règlement du différend et qu'il ne lui appartient pas de prononcer des condamnations tendant à l'exécution des obligations contractuelles ou à la réparation d'un préjudice né de leur inexécution. Il conclut que la Commission de régulation de l'énergie n'est pas compétente pour se prononcer sur la réparation du préjudice financier invoqué par la société Pouchon Cogen. Il soutient que la société Pouchon Cogen n'a subi aucun préjudice dans l'instruction de sa demande de raccordement et qu'elle n'en établit pas la preuve.
Electricité de France conteste le point de départ du délai de traitement de la demande de la société Pouchon Cogen, au motif que cette demande lui a été adressée par la société SONAREXE, qui n'a pas la qualité de maître d'ouvrage pour le raccordement sollicité, et soutient, en outre, que la demande d'étude détaillée était incomplète.
Electricité de France soutient que le choix de raccordement par la construction d'une ligne électrique dédiée et souterraine, depuis le poste source, constitue la solution technique la plus appropriée, compte tenu notamment des contraintes de tension auxquelles le réseau électrique est soumis. Il estime que les solutions alternatives avancées par la société Pouchon Cogen de raccordement au réseau aérien existant et de baisse de la consigne de tension du poste source ne règlent pas les contraintes de tension. Electricité de France soutient que ces solutions, fondées en particulier sur l'étude réalisée par le SDEEG, doivent être écartées.
Electricité de France soutient que la société Pouchon Cogen était parfaitement informée que le périmètre de facturation du raccordement au réseau comprenait les travaux que le gestionnaire serait amené à effectuer sur le réseau de distribution. Il considère donc qu'elle n'est pas fondée à contester ce périmètre de facturation, ni même à soutenir que le coût de raccordement en amont du poste de livraison incomberait à Electricité de France. Electricité de France conclut que les conditions de raccordement soumises à la société Pouchon Cogen sont conformes aux dispositions légales et réglementaires.
Electricité de France soutient que, pour justifier dans le détail ses calculs, il aurait été contraint de communiquer à la société Pouchon Cogen les « caractéristiques de consommation et d'injection des autres producteurs connectés au réseau, dont leur puissance nominale », qui constituent des informations confidentielles au sens du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 et dont la communication sous forme agrégée n'aurait pas permis, en l'espèce, le « contrôle de la justification technique du projet proposé au producteur ». Par suite, Electricité de France considère qu'il n'a pas manqué à son obligation de transparence, dès lors que, en application de l'article 5 du décret n° 2003-229 du 13 mars 2003, il est tenu de respecter la confidentialité de ces informations. Il estime qu'en tout état de cause les raisons techniques du choix de raccordement proposé ont été exposées de façon transparente au producteur au cours des réunions et des différents échanges téléphoniques.
Electricité de France soutient qu'il n'était pas autorisé, au moment des faits, à communiquer à la société Pouchon Cogen les éléments du dossier de la société Mirail Cogen. Il estime que, les deux projets n'étant pas comparables, la société Pouchon Cogen ne peut se fonder sur la solution technique et le coût du raccordement retenus pour le projet de raccordement de la société Mirail Cogen pour soutenir que sa propre demande de raccordement a fait l'objet d'un traitement discriminatoire.
Electricité de France soutient, enfin, que les travaux de raccordement de la centrale de production de la société Pouchon Cogen ne peuvent, contrairement à ce que demande le producteur, être finalisés dans un délai de 3 mois. Il indique que ces travaux ne peuvent pas être définitivement réalisés dans un délai inférieur à 18 mois, compte tenu des contraintes techniques et administratives auxquelles il est soumis.
Electricité de France demande à la Commission de régulation de l'énergie :
- de dire que les demandes de la société Pouchon Cogen tendant à une condamnation pécuniaire d'Electricité de France sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées ;
- de dire que la solution technique et financière de raccordement qu'il a communiquée au producteur était la plus adaptée au projet de raccordement de la société Pouchon Cogen ;
- de constater que la demande de raccordement de la société Pouchon Cogen a été traitée de façon transparente et non discriminatoire ;
- de rejeter, en conséquence, l'ensemble des demandes formulées par la société Pouchon Cogen ;
- à titre subsidiaire, de dire que les travaux de raccordement de la centrale de la société Pouchon Cogen ne peuvent être réalisés dans un délai inférieur à 18 mois.
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Vu les observations en réplique, enregistrées le 13 mai 2004, présentées par la société Pouchon Cogen.
La société Pouchon Cogen maintient qu'Electricité de France a instruit sa demande dans des conditions dilatoires, non transparentes et discriminatoires et conteste le choix de la solution technique retenue.
La société Pouchon Cogen soutient qu'un certain nombre de pièces et d'informations qu'elle avait mentionnées ont été éludées ou partiellement et inexactement retranscrites, de sorte qu'Electricité de France a dénaturé le sens de la position du producteur en suggérant notamment qu'il a approuvé la solution technique retenue. Elle estime qu'Electricité de France a fait une présentation erronée des faits.
La société Pouchon Cogen soutient qu'Electricité de France a pris en considération, dans la proposition de raccordement, les contraintes techniques inhérentes au réseau, notamment celles du poste source. Elle suggère à la Commission de régulation de l'énergie de procéder à l'audition du directeur technique du SDEEG, afin de confirmer la véracité de certaines informations qui auraient fait l'objet, selon Electricité de France, d'une présentation fallacieuse.
Elle soutient que, si la Commission de régulation de l'énergie se déclarait incompétente pour se prononcer sur la réparation du préjudice qu'elle a subi, elle pourrait néanmoins constater ce préjudice, dès lors qu'il lui appartient, en application de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, de préciser les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend.
La société Pouchon Cogen persiste dans ses précédentes conclusions au principal et demande que le raccordement de son installation de production soit réalisé au plus tard le 1er novembre 2004, dans la mesure où les travaux imposés par Electricité de France ne sont pas indispensables.
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Vu les observations en réponse, enregistrées le 25 mai 2004, présentées par Electricité de France, par lesquelles il confirme ses précédentes écritures.
Electricité de France soutient que la Commission de régulation de l'énergie est incompétente pour se prononcer ou pour constater l'existence d'éventuels préjudices subis par la société Pouchon Cogen et qu'il ne lui appartient pas davantage d'enjoindre à Electricité de France de réaliser les travaux de raccordement dans un délai déterminé. Electricité de France conclut que la Commission de régulation de l'énergie ne peut se prononcer que sur la conformité de la solution technique de raccordement au projet en cause. Il estime que la Commission de régulation de l'énergie ne serait pas en mesure de lui imposer un délai de réalisation des travaux de raccordement, dès lors qu'Electricité de France ne maîtrise pas lui-même certains éléments de la procédure.
Electricité de France soutient, par ailleurs, qu'il ne saurait lui être reproché de s'être fondé sur des dispositions réglementaires abrogées, dès lors que celles-ci étaient en vigueur à la date où la convention de raccordement a été remise à la société Pouchon Cogen ; qu'en tout état de cause les critères de l'arrêté du 3 juin 1998 conservent leur pertinence au regard dudit projet de raccordement et les nouveaux textes réglementaires n'impliquent pas de modification de la convention de raccordement proposée, notamment au regard des contraintes techniques qui restent inchangées tant en ce qui concerne le réseau de distribution que les conditions de raccordement d'un producteur autonome. Electricité de France conclut que la solution technique qu'il a retenue est conforme au décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 et à l'arrêté du 17 mars 2003.
Electricité de France soutient qu'il est tenu de s'assurer que le raccordement du producteur ne sera pas de nature à perturber le fonctionnement du réseau et de prendre en considération les particularités techniques du réseau sur lequel le producteur sera raccordé. Il estime qu'en proposant un raccordement souterrain avec un départ dédié, il respecte ces obligations et celle consistant à développer le réseau de façon à permettre le raccordement de tout producteur qui en fait la demande.
Electricité de France soutient qu'il n'appartient pas au SDEEG, en tant qu'autorité concédante, de se substituer au concessionnaire du réseau public de distribution en proposant une solution technique et financière alternative de raccordement. Il soutient que la solution retenue par le SDEEG n'est pas conforme aux dispositions du décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 et de l'arrêté du 17 mars 2003. Il conclut que la proposition avancée par le SDEEG ne peut qu'être rejetée.
Electricité de France soutient que le SDEEG a été parfaitement informé des méthodes et des données de calcul qu'il a utlisées pour réaliser la convention de raccordement et qu'il a donc respecté son obligation de transparence conformément à l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l'article 5 du décret n° 2003-229 du 13 mars 2003. Il soutient également que la médiation organisée, à la demande de la société Pouchon Cogen, s'est réalisée dans des conditions loyales et impartiales et n'a pas eu pour objet, contrairement à ce qu'affirme le producteur, de retarder le raccordement de l'installation de la société Pouchon Cogen.
Electricité de France persiste dans ses précédentes conclusions.
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Vu l'ensemble des dossiers remis par les parties ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 9 avril 2004 du président de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l'instruction de la demande de règlement du différend ;
Vu le décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ;
Vu le décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, pris pour l'application des articles 16 et 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2003 modifié relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique de la Commission de régulation de l'énergie, qui s'est tenue, le 3 juin 2004, en présence de :
M. Jean Syrota, président, Mme Jacqueline Benassayag, MM. Eric Dyèvre et Bruno Lechevin, commissaires ;
M. Olivier Challan Belval, directeur général, Mme Gisèle Avoie, directrice juridique ;
M. Didier Laffaille, rapporteur, MM. Gaël Bouquet et Antoine de Chanterac, rapporteurs adjoints ;
Me Philippe Sol et M. Xavier Embroise, pour la société Pouchon Cogen ;
MM. Jean-Claude Millien et Patrick Lemaire, pour Electricité de France.
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Didier Laffaille, exposant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Me Philippe Sol et de M. Xavier Embroise, pour la société Pouchon Cogen : la société Pouchon Cogen persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient qu'Electricité de France, dans ses conclusions, ne s'est attaché qu'à des questions de forme, alors que trente mois après sa demande elle n'a toujours pas obtenu satisfaction ; la société Pouchon Cogen fait observer, en outre, qu'elle a fait appel, tout au long du traitement de sa demande, aux différents organismes professionnels compétents pour intervenir dans les procédures de médiation qu'elle a engagées ;
- les observations de M. Jean-Claude Millien, pour Electricité de France : Electricité de France persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient que la solution technique de raccordement au réseau aérien existant et de renforcement de celui-ci est plus onéreuse et nécessite des délais de réalisation plus longs que celle qu'il a proposée ; Electricité de France soutient que le retard dans le traitement de la demande de raccordement ne saurait lui être opposé et ne peut être imputé qu'à la société Pouchon Cogen, qui a fait le choix d'engager des négociations ; il indique que la ligne 63 kV entre les postes de Langon et Saucats est en contrainte et doit être renforcée par RTE ; Electricité de France affirme que ces négociations se sont déroulées dans le respect du principe de transparence, puisqu'il a reçu le représentant du SDEEG, lui a communiqué des données de réseau ainsi que les résultats des 9 simulations destinées à justifier l'existence de contraintes de tension provoquées par l'installation de production ;
- les nouvelles observations de Me Philippe Sol et de M. Xavier Embroise, pour la société Pouchon Cogen : la société Pouchon Cogen souligne que le recours au SDEEG n'était destiné qu'à éclairer la solution technique retenue par Electricité de France, afin de trouver un terrain d'entente ; elle soutient qu'à aucun moment, lors des échanges intervenus entre les parties, Electricité de France ne lui a communiqué les éléments de calcul des simulations qu'il a réalisées ; la société Pouchon Cogen estime qu'en tout état de cause des contraintes de tension ne pourraient survenir qu'au moment du démarrage de son installation de cogénération et qu'il pourrait, pour y remédier, être procédé à une limitation temporaire de la puissance de son installation de production ; la société Pouchon Cogen souligne qu'Electricité de France ne s'est pas prononcé sur l'hypothèse, que l'expert du SDEEG avait avancée, d'une baisse de la consigne de tension du poste source ; elle estime qu'Electricité de France aurait dû communiqué, dès qu'elle en a formulé la demande, les informations concernant la société Mirail Cogen, compte tenu de la communauté de gestion liant ce producteur à la société Pouchon Cogen ;
- les nouvelles observations de M. Jean-Claude Millien, pour Electricité de France : répondant aux questions soulevées lors de la séance publique, Electricité de France estime que le représentant du SDEEG a été mis en mesure de vérifier les 9 simulations qui ont été effectuées et que la société Pouchon Cogen a été régulièrement informée tout au long de la procédure de traitement de sa demande, y compris sur les éléments de calcul nécessaires à la justification des contraintes de tension dont procède la solution technique retenue ; il admet qu'il n'a pas communiqué au producteur un chiffrage détaillé ; il souligne que le raccordement de l'installation de la société Pouchon Cogen au réseau aérien existant entraînerait des contraintes de tension ; Electricité de France ne se prononce pas sur le caractère ponctuel ou permanent des contraintes de tension qui pourraient résulter du choix de raccordement au réseau aérien existant, mais il estime, en tout état de cause, qu'il ne peut pas prendre le risque de contraintes de tension qui surviendraient au moment du démarrage de l'installation de cogénération ; Electricité de France soutient que, s'il n'a pas communiqué de proposition technique et financière, il a toutefois adressé à la société Pouchon Cogen une convention de raccordement ; Electricité de France estime que le raccordement de l'installation de la société Pouchon Cogen pourra être définitivement réalisé, compte tenu de la solution technique retenue, en été 2005 ;
La commission en ayant délibéré le 3 juin 2004, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents de la Commission de régulation de l'énergie se sont retirés.
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Fait à Paris, le 3 juin 2004.
Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Le président,
J. Syrota
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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