Arrêté du 16 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes

Version INITIALE

NOR : EQUS0301800A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/12/16/EQUS0301800A/jo/texte

Texte n°23


Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 91/671/CEE, modifiée par la directive 2003/20/CE, relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 412-1 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :


  • L'article 63 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 63. - Inscriptions et affichages :
    « a) Une inscription fixe, peinte ou sur plaque, placée au-dessus de la tête du conducteur, porte en gros caractères l'interdiction de parler au conducteur sans nécessité.
    « b) Le nombre maximum de voyageurs tant assis que debout ou couchés doit être peint ou inscrit sur plaque fixe, à l'intérieur de la caisse.
    « c) Une consigne déterminant les actes interdits aux voyageurs et au personnel de l'entreprise doit être affichée à l'intérieur des compartiments qui leur sont ouverts.
    « d) Pour les véhicules dont les places sont équipées de ceintures de sécurité conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé, les passagers sont informés de l'obligation de porter cette ceinture de sécurité par l'une au moins des façons suivantes :
    « - pictogramme conforme au modèle figurant à l'annexe à la directive 91/671/CEE susvisée, apposé en évidence à chaque place assise concernée ;
    « - panonceau conforme au modèle figurant à l'annexe 8 du présent arrêté, réparti dans le véhicule et visible par tous les passagers concernés en position assise. Dans tous les cas, un panonceau doit être placé à proximité des affichages définis aux paragraphes a, b, et c ci-dessus et dans les escaliers d'accès.
    « Ce ou ces systèmes d'information peuvent être complétés par une information donnée :
    « - par le conducteur, le convoyeur ou la personne désignée comme chef de groupe ;
    « - par des moyens audiovisuels. »


  • L'article 111 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
    « Les dispositions du paragraphe d de l'article 63 du présent arrêté doivent être mises en oeuvre au plus tard le :
    1er juillet 2004 pour les véhicules immatriculés pour la première fois ;
    1er janvier 2005 pour tous les véhicules en circulation. »


  • L'annexe au présent arrêté est ajoutée en annexe 8 à l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé.


  • Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E 8
    PANONCEAU RELATIF AU PORT OBLIGATOIRE
    DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ


    Le panonceau doit reproduire les informations suivantes :
    - en partie gauche : modèle du pictogramme défini à l'annexe à la directive 91/691/CEE, modifiée par la directive 2003/30/CE, et d'un diamètre de 60 millimètres ;
    - en partie droite : l'information « port obligatoire de la ceinture de sécurité » en lettre de 12 millimètres minimum de hauteur.
    Le modèle ci-dessous est fourni à titre indicatif.



    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 2 du 03/01/2004 page 297 à 297



Fait à Paris, le 16 décembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz