Arrêté du 9 juillet 2007 pris en application de l'article R. 160-6 du code de l'aviation civile et établissant, pour chacune des formations du collège spécialisé de la commission administrative de l'aviation civile, la liste des manquements qu'elles auront à connaître

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NOR : DEVA0759349A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/7/9/DEVA0759349A/jo/texte

Texte n°5

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 160-1, R. 160-6 et R. 330-20,
Arrête :


  • Au sein du collège spécialisé de la commission administrative de l'aviation civile, la liste des manquements qu'auront à connaître les formations mentionnées à l'article R. 160-6 s'établit comme suit :
    1° Formation « Aéronefs » : les manquements définis aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 160-1 ;
    2° Formation « Transport aérien » : les manquements définis aux 1°, 2°, 3°, 4° et 7° de l'article R. 330-20 ;
    3° Formation « Maintenance des aéronefs » : les manquements définis au II de l'article R. 160-1 ;
    4° Formation « Passagers » : les manquements définis aux 5° et 6° de l'article R. 330-20.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2007.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la régulation économique,
F. Rousse