En application de l'article R. 1121-12 du code de la santé publique, les catégories de recherches biomédicales portant sur un médicament à usage humain pour lesquelles le pharmacien d'un lieu de recherches autorisé au titre de l'article L. 1121-13 peut réaliser les opérations d'approvisionnement, de conditionnement et d'étiquetage des médicaments expérimentaux, ainsi que les opérations de stockage correspondantes, nécessaires aux recherches biomédicales menées dans ce lieu sont les suivantes :
- les recherches en phase précoce de développement pour lesquelles la dose du médicament expérimental doit être adaptée aux résultats obtenus précédemment au cours de cette recherche biomédicale et consistant notamment en l'étude de la sécurité ou de la pharmacodynamie ou de la relation dose-effet liée(s) à l'administration de doses croissantes de médicaments expérimentaux ;
- les recherches de biodisponibilité ou de bioéquivalence pour lesquelles une autorité sanitaire compétente émet des exigences qui conduisent à faire réaliser de préférence le conditionnement des médicaments expérimentaux dans le lieu de recherches.