L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-8 et D. 99-11 à D. 99-22 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public, et notamment le paragraphe 12.3 du cahier des charges annexé ;
Vu la décision n° 97-170 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 juin 1997 arrêtant la liste des services et fonctionnalités complémentaires et avancées devant figurer au catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision n° 98-901 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 octobre 1998 établissant la nomenclature des coûts et précisant les règles de pertinence relatives à l'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications, modifiée par la décision n° 2001-650 en date du 4 juillet 2001 modifiant les règles de pertinence relatives à l'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision n° 98-902 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 30 octobre 1998, complétant la liste des services complémentaires et avancés devant figurer au catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision n° 2002-593 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 18 juillet 2002, établissant pour 2003 les listes des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique au public entre points fixes et sur le marché des liaisons louées ;
Vu la décision n° 2002-609 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 23 juillet 2002, fixant la date de publication du catalogue d'interconnexion de France Télécom pour l'année 2003 ;
Vu la décision n° 2002-919 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 15 octobre 2002, fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion pour l'année 2003 ;
Vu la décision n° 2002-1027 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 5 novembre 2002, portant sur l'adoption des coûts moyens incrémentaux de long terme comme coûts de référence pour les tarifs d'interconnexion de France Télécom ;
Vu le catalogue d'interconnexion de France Télécom pour les exploitants de réseaux ouverts au public L. 33-1, valable pour l'année 2003, transmis à l'Autorité de régulation des télécommunications par lettre du 22 novembre 2002 et complété le 26 novembre 2002 ;
Vu la décision n° 2002-1089 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 28 novembre 2002, approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour les exploitants de réseaux ouverts au public L. 33-1 pour l'année 2003 ;
Vu le catalogue d'interconnexion de France Télécom pour les fournisseurs de service téléphonique au public L. 34-1 pour 2003, transmis à l'Autorité de régulation des télécommunications par lettre du 28 novembre 2002 ;
Après en avoir délibéré le 5 décembre 2002,
Fait à Paris, le 5 décembre 2002.
Le président,
J.-M. Hubert