INTRODUCTION
L'instruction générale du 21 septembre 1955 relative à l'état civil a été refondue pour la dernière fois le 11 mai 1999.
L'ampleur de cette dernière refonte a justifié la publication au Journal officiel du texte qui en était issu.
Depuis cette date, un groupe a été mis en place.
La présente modification, fruit de son travail, est rendue nécessaire tant par l'évolution du droit interne que du droit international ; elle concerne de nombreuses rubriques de l'instruction.
C'est ainsi que des modifications ont été apportées à la suite :
- de la reprise des dispositions du code des communes dans le code général des collectivités territoriales ; cette inclusion conduit à la renumérotation d'un certain nombre d'articles cités dans l'instruction ;
- de l'adoption du règlement du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs ; les nouvelles dispositions de l'instruction tirent les conséquences du principe, posé par le règlement, de l'opposabilité de plein droit des décisions de divorce, de séparation de corps et d'annulation de mariage rendues dans les pays de l'Union : il est désormais prévu, sous certaines conditions, une publicité automatique de ces décisions à l'état civil sans qu'il y ait lieu de faire opérer un contrôle par le parquet ;
- de la publication du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 relatif à la suppression des fiches d'état civil. Cette suppression a conduit à modifier substantiellement le chapitre Ier du titre VI de l'instruction, lequel, après avoir rappelé le principe de cette suppression, énumère les documents qui sont substitués à la fiche d'état civil dans certaines procédures ;
- de la circulaire DHOS/DGS/DACS/DGCL n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance. Cette circulaire prévoit que, conformément au seuil de viabilité défini par l'OMS, l'établissement d'un acte d'enfant sans vie sera facilité puisqu'il ne sera désormais exclu que si l'enfant est né vivant mais non viable ou s'il est mort né après un terme, non plus de 180 jours, mais de 22 semaines d'aménorrhée ou si son poids est inférieur à 500 grammes ; en outre, la circulaire prévoit que le corps d'un enfant déclaré sans vie à l'état civil peut être inhumé et rappelle que certaines communes acceptent d'accueillir, dans leurs cimetières, les corps des enfants morts nés avant le seuil de 22 semaines d'aménorrhée ou n'ayant pas atteint un poids de 500 grammes.
Enfin, un certain nombre de modifications purement matérielles ont été apportées à l'instruction.
PRINCIPALES ABRÉVIATIONS
Supprimer « C. Communes : code des communes. » et remplacer par « CGCT : code général des collectivités territoriales ».
Ajouter, entre « Civ. : chambre civile de la Cour de cassation. » et « C. Pén : code pénal » les mots : « COJ : code de l'organisation judiciaire ».
Ajouter, entre « JO : Journal officiel » et « NCPC : nouveau code de procédure civile », les mots : « JOCE : Journal officiel des Communautés européennes ».
TABLE DES MATIÈRES
Titre II : chapitre IV, section 2, sous-section 2 :
Au 2 du B, ajouter : « a) » devant « En matière contentieuse » et « b) » devant « En matière gracieuse ».
Titre IV, chapitre II, remplacer les mots : « A. - Régime général » jusque : « 522-1 » par :
« 4. Mise en oeuvre des articles 98 et suivants du code civil :
« a) Régime général d'acquisition de la nationalité 522
« b) Régime particulier des étrangers devenus français par déclaration et de manière automatique avant le 1er janvier 1979 ou par décret avant le 25 avril 1980.
« 5. Contenu des actes 522-1 »
Titre VI : le titre est ainsi modifié :
« Chapitre Ier
« Suppression des fiches d'état civil,
documents de substitution et certificats divers
« Section 1. - Suppression des fiches d'état civil
638
« Section 2. - Documents de substitution
639
« Section 3. - Certificats divers
641
« Différents modèles de certificats :
« - le certificat de vie
642
« - le certificat de vie (procuration)
642-1
« - le certificat de non mariage
643
« - le certificat de non divorce ou séparation de corps
644
« - le certificat de non remariage
645
« Chapitre II
« Certificats délivrés aux refugiés et aux apatrides
663
« Chapitre III
« Règles spéciales relatives à l'état civil dans les départements, les territoires, les collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
670
« Chapitre IV
« Nom d'usage
674
« Section 1. - Nom d'usage d'époux
674-1
« Section 2. - Nom d'usage résultant de la filiation
675
« Section 3. - Régime du nom d'usage
675-1
« Section 4. - Mentions de nom d'usage
675-2 »
Rubrique 3, au 3°, remplacer les mots : « R. 122-9 du code des communes » par : « R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales ».
Rubrique 5, remplacer les mots : « INTA9500143C du ministère de l'intérieur du 21 avril 1995 » par : « INT/A/00/00309/C du ministère de l'intérieur du 27 décembre 2000 ».
La rubrique 5-1 devient 4-1 et est déplacée entre les rubriques 4 et 5. Est ajouté en bas du texte le paragraphe suivant : « A noter que le maire d'arrondissement et les adjoints sortants continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'arrondissement, qui a lieu huit jours après l'élection du maire de la commune. »
Le texte de la rubrique 5-1 devient : « A Paris, Lyon et Marseille, par application combinée des articles L. 2511-28, alinéa 1er, et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire d'arrondissement peut également, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil d'arrondissement. »
Rubrique 6-1 :
Au premier paragraphe, remplacer les mots : « R. 122-9 du code des communes » par : « R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales » ;
Au troisième paragraphe, ajouter, entre « acte » et « signé » les mots suivants : « , mention ou avis de mention, » ;
Au huitième paragraphe, remplacer les phrases allant de : « En outre, la délégation » jusqu'à : « est donc irrégulier » par la phrase suivante : « Toutefois, en cas de décès ou de démission du maire, les délégataires conservent leurs délégations jusqu'à la nouvelle élection du nouveau maire et des adjoints "dans l'intérêt d'une bonne administration (CE, 27-03-1992, Commune de Saint-Paul, R. 796). »
A la suite de la rubrique 6-1, est ajoutée une nouvelle rubrique 6-2 avec le texte suivant : « A Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement, officier de l'état civil (art. L. 2511-26, al. 2, CGCT), peut désigner des fonctionnaires titulaires afin d'assurer les fonctions d'officiers de l'état civil délégués, pour les tâches mentionnées à l'article R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales. »
Rubrique 7 : Au troisième paragraphe, corriger : « à défaut d'adjoints » par : « à défaut d'adjoint ».
Rubrique 8 : in fine, reproduire le texte de l'article L. 2122-11 du code général des collectivités territoriales : « L'adjoint spécial mentionné à l'article L. 2122-3 est élu par le conseil parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il en est empêché, parmi les habitants de cette fraction. »
Rubrique 15 : au premier paragraphe, remplacer les mots : « R. 122-9 du code des communes » par : « R. 2122-10 CGCT ».
Rubrique 26 : remplacer : « 20 à 200 F » par : « 3 et 30 euros ».
Rubrique 30 : remplacer :
- dans le texte de l'article 192, les mots : « 30 F » par : « 4,5 euros » ;
- dans le texte de l'article 433-20 du code pénal : « 300 000 F » par : « 45 000 euros » ;
- dans le texte de l'article 68 : « 30 F » par : « 4,5 euros ».
Rubrique 31 : Remplacer :
- dans le texte de l'article 432-15 du code pénal : « 1 000 000 F » par : « 150 000 euros » ;
- dans le texte de l'article 432-16 du même code : « 100 000 F » par : « 15 000 euros » ;
- dans le texte de l'article 441-2 du même code : « 500 000 F » par : « 75 000 euros » et : « 700 000 F » par : « 100 000 euros » ;
- dans le texte de l'article 441-4 du même code : « 1 500 000 F » par : « 225 000 euros ».
Rubrique 49, à « Exemple de formule n° 3 : », ajouter, entre « Le premier tome contient... (nombre d'actes par catégorie), » et « le troisième contient... » les mots : « le deuxième contient (nombre d'actes par catégorie), ».
Rubrique 70, au cinquième paragraphe, remplacer les mots entre parenthèses : « art. L. 1421-7 du code général des collectivités territoriales et art. R. 317-1 C. communes » par : « art. L. 1421-7 et R. 1421-11 CGCT » et les mots : « art. L. 1421-8 du code général des collectivités territoriales et art. R. 317-1 C. communes » par : « art. L. 1421-8 et R. 1421-12 CGCT. »
Rubrique 72-1 : Dans la phrase commençant par « les gendarmes », supprimer les mots : « pour vérifier les décès des hommes de 18 à 50 ans (circ. min. intérieur du 3 mai 1889) et ajouter « dans le cadre des opérations militaires ».
Rubrique 85 :
- dans le 1°, dans la première phrase commençant par : « Dans l'hypothèse où l'acte » et dans la dernière phrase commençant par : « Les intitulés des registres », remplacer : « expéditions » par : « des copies ou extraits » ;
- dans le 2°, dans la seconde phrase commençant par : « Les intitulés des registres », remplacer : « expéditions » par : « des copies ou extraits » ;
- à la dernière phrase, remplacer les mots : « L. 317-2 et L. 317-3 du code des communes » par : « L. 1421-7 et L. 1421-8 du code général des collectivités territoriales » ;
Rubrique 86 : dans le quatrième paragraphe, à la phrase commençant par les mots : « Les actes de l'état civil », remplacer : « expéditions » par : « copies ou extraits ».
Rubrique 91 :
- au premier paragraphe, supprimer les mots « (art. 441-4, al. 1er, du code pénal) » ;
- au second paragraphe, ajouter, à la suite de : « Ils sont passibles des peines du faux en écriture », les mots : art. 441-4, al. 2, du code pénal : « le faux et l'usage de faux sont punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR » ;
- dans le texte de l'article 227-13 du code pénal, remplacer : « 300 000 F » par : « 45 000 EUR » ;
- dans le dernier paragraphe, remplacer : « 50 000 F » par : « 7 500 EUR ».
Rubrique 92 : ajouter, au troisième paragraphe, à la suite de : « le procureur de la République ne peut accorder aucune dérogation », cette mention : « à un mineur non émancipé ».
Rubrique 94 : remplacer : « 424 » par : « D. 424 ».
Rubrique 98-2 :
Dans le 1°, second paragraphe, dans le 2°, premier paragraphe, supprimer les mots : « de fiches d'état civil ou » et remplacer : « 31 » par : « 32 » et ajouter un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
« Enfin, il faut préciser que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (Journal officiel du 13 avril 2000, page 5646) oblige les mairies à préciser dans la déclaration à la CNIL les durées d'exploitation des données informatiques ainsi que les conditions de versement aux archives. En dehors de ce cadre, la conservation des données ne peut être possible qu'à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, excluant une utilisation à des fins de gestion administrative. En particulier, le fichier constitué pour les fiches d'état civil doit être supprimé. »
Dans le 2°, premier paragraphe, supprimer : « et les fiches d'état civil ».
Dans le 7°, supprimer le dernier paragraphe.
Rubrique 114-2 : ajouter, entre les paragraphes : « Sur le modèle d'avis de mention... » et « Les officiers de l'état civil veilleront tout particulièrement... », un nouveau paragraphe ainsi rédigé : « En cas de consentement recueilli par acte notarié, la mention en sera portée au vu d'une copie conforme de cet acte remis à l'officier de l'état civil par l'intéressé et conservée aux pièces annexes ».
Rubrique 119-2 : ajouter, à la ligne et après la phrase : « le consentement est recueilli par le tribunal », cette mention : « Lorsque l'adoptant a le même nom que l'adopté, l'adoption est sans effet sur le nom de celui-ci ».
Rubrique 147 : supprimer les deux derniers paragraphes, soit de « Les bulletins statistiques » jusque « délais de transmission d'information d'état civil ».
Rubrique 191-1 : ajouter un paragraphe supplémentaire ainsi rédigé : « Les actes de naissance des enfants (mineurs ou majeurs) et du conjoint sont mis à jour automatiquement (voir n° 247-5) ».
Rubrique 193-1 : substituer : « Formulaire » à « Formulaires ».
Rubrique 193-2 : ajouter : « Formulaire de demande pour le service central d'état civil » et supprimer l'actuel formulaire par le nouveau.
Rubrique 197-2 : corriger à la dernière ligne : « 197-7 » par : « 197-8 ».
Rubrique 197-3 : ajouter, entre les mots : « le concubin » et « n'est pas assimilé », la mention : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
Rubrique 197-4 : dans la première phrase, ajouter, à la suite de : « copies intégrales », les mots : « ou des extraits avec filiation » et, dans la deuxième phrase, remplacer : « littérale » par : « intégrale » et ajouter, à la suite, les mots : « ou d'un extrait avec filiation ».
Rubrique 197-5 :
- au deuxième paragraphe, troisième phrase, remplacer les mots : « que le mandataire s'est substitué » par : « auxquelles le mandataire a lui-même donné mandat ».
- au troisième paragraphe, à la première ligne, substituer : « de » à : « du ».
- au septième paragraphe, supprimer les mots : « des articles 6 et 7 » à « modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil » et remplacer par : « de l'article 9 précité ».
Rubrique 197-9 :
Ajouter, dans la huitième ligne de la première colonne et dans la neuvième ligne des deux autres colonnes du tableau, les mots : « du défunt » entre, respectivement, « frères et soeurs » et « avec justificatif de leur qualité d'héritier », et entre « héritiers » et « autres que les descendants... » ;
Remplacer, dans la huitième ligne de la première colonne et dans la neuvième ligne du tableau, dans les colonnes : « ACTE DE NAISSANCE, ACTE DE MARIAGE » et « ACTE DE RECONNAISSANCE », la référence au « 202-1 in fine » par celle : « 202 A in fine ».
Rubrique 199 : au second paragraphe, remplacer la première phrase et le début de la seconde phrase par : « Dans les extraits d'acte de mariage, toutes les mentions qui ne sont pas intégrées (voir 199-1) sont reprises, même si leur libellé n'est pas conforme à celui préconisé dans le tableau. Ces mentions », le reste sans changement.
Rubrique 199-1 : un nouveau tableau est substitué à l'actuel.
Rubrique 202 : au quatrième paragraphe, remplacer entre les mots : « service de l'état civil » et « lieu de naissance » le mot : « du » par : « le ».
Rubrique 203 :
- dans le premier paragraphe, remplacer les mots : « En ce qui concerne » par : « S'agissant de ».
- Au 2., remplacer les mots : « sont les adoptants ou l'adoptant et le conjoint du parent naturel de l'enfant » par : « soit les adoptants, soit l'adoptant et son conjoint, parent par le sang de l'enfant ».
- dans le paragraphe commençant par : « Afin d'éviter », supprimer « d' », situé entre « registres de l'état civil » et « une adoption simple ».
Rubrique 203-1 :
- « Avec filiation paternelle naturelle » dans la colonne « PAR LE CONJOINT », remplacer : « indicative » par : « indication » ;
- supprimer le renvoi « (1) Attention à la différence... » ainsi que les mentions (voir n° 609) (1), figurant des colonnes : « Pour une femme » et « Pour un homme » ;
- à la troisième ligne, dans la première colonne, remplacer : « naturelle » par : « naturelles ».
Rubrique 204-1 : dans le renvoi (1), substituer : « arrondissement » à « amendement ».
Rubrique 214-2 : ajouter, devant : « En matière contentieuse », « a) » et devant : « En matière gracieuse » « b) ».
Rubrique 217-2 : les mots : « conservera le nom de (4) » sont substitués aux mots : « conservera son nom » et un nouveau renvoi est porté à la suite du renvoi 3, en bas du modèle : (4) « Voir n° 119-2 ».
Rubrique 226 :
- au 2., ajouter, entre « décision judiciaire » et « un extrait du dispositif », les mots : « après s'être assuré de son caractère définitif (voir n° 214-2), » ;
- pour la dernière phrase de la rubrique, supprimer le tiret et mettre le « l » de « les » en majuscule.
Rubrique 226-1 : il est ajouté un paragraphe in fine ainsi rédigé :
« Enfin, il est à noter que la loi précitée a abrogé les dispositions de l'article 21-7 du code civil qui prévoyait la possibilité d'acquérir la nationalité française par manifestation de volonté pour les enfants nés en France de parent étrangers, dans certaines conditions. Il en résulte qu'aucune manifestation de volonté ne peut plus être recueillie à compter du 1er septembre 1998. En revanche, les mentions relatives aux manifestations de volonté recueillies avant cette date et régulièrement enregistrées continuent à produire leurs effets. »
Le libellé préconisé de ces mentions était le suivant :
« A acquis le... la nationalité française par manifestation de volonté recueillie au titre de l'article 21-7 du code civil devant le... de... qui l'a enregistrée sous le n° ... (lieu et date d'apposition de la mention) ... (qualité et signature de l'officier de l'état civil) ».
Rubrique 227 : au troisième paragraphe, remplacer : « 214 » par : « 214-2 ».
Rubrique 229 : ajouter, à la seconde phrase, entre les mots : « ces formules » et « comporteront », les mots suivants : « qui doivent être signées par l'officier de l'état civil ».
Rubrique 229-1 : dans la formule située en marge, remplacer : « à M. le procureur de la République pour remise au greffe » par les mots : « au greffe du tribunal de grande instance ».
Rubrique 229-2 : dans mention « Important », in fine, remplacer : « à M. le procureur de la République pour remise au greffe du tribunal de grande instance » par les mots : « au greffe du tribunal de grande instance ».
Rubrique 232 : remplacer au dernier alinéa « 725 » par « 728 ».
Rubrique 236-1 :
- au dernier alinéa, remplacer « voir n°s 585-1 et 585-4 » par : « voir n°s 585-1 et 585-4 à 585-12 » ainsi que les mots : « service central de l'état civil » par : « service central d'état civil » ;
- à l'avant-dernier paragraphe, supprimer la virgule située entre les mots : « répertoire civil » et « annexe ». Supprimer la virgule située entre : « De même » et « en matière de divorce ».
Rubrique 237-1 : remplacer le second alinéa par les deux alinéas suivants :
« Selon l'article 49 du code civil, lorsque l'officier de l'état civil a dressé l'acte donnant lieu à mention, celle-ci doit être apposée dans un délai de trois jours en marge des actes qu'il détient.
Dans le cas contraire, il doit adresser à l'officier de l'état civil compétent un avis de mention dans le même délai (voir n° 228 b). »
Rubriques 239 et suivantes :
- ajouter une rubrique supplémentaire, 240, après le « B. - En matière de divorce ou de séparation » :
« 240-1. Indication de la date de la décision autorisant la résidence séparée des époux :
Celle-ci doit figurer dans la mention portée en marge de l'acte de mariage si elle résulte des documents produits (voir n°s 227-1 et 251).
Cette énonciation ne figure pas dans la mention apposée en marge de l'acte de naissance. »
Décaler les numéros des rubriques qui suivent : 240-1. devient 240-1 2., 240-1 2. devient 240-2 3., 240-2 3. devient 240-3 4. et 240-3 4. devient 240-4 5.
Rubrique 242 : au troisième paragraphe commençant par : « Dans certaines mentions », remplacer : « conditions » par : « informations ».
Rubrique 245 : dans la colonne « OBSERVATIONS », remplacer : « 432 » par : « 430 ».
Ajouter, après : « remonter à », un renvoi (1) ainsi rédigé : « Formule à adapter en fonction de la rédaction de l'acte de décès ».
Rubrique 246 : dans la colonne « LIBELLE », à la fin de la phrase commençant par : « filiation établie », au niveau « Résultant d'une décision judiciaire », mettre un point après « demeurant à... » et mettre un j majuscule à « jugement ».
Rubrique 246-4 : ajouter, en second renvoi, dans la colonne « OBSERVATIONS », du premier libellé, la mention suivante : Lorsque le nom de l'adopté n'est pas modifié, la formule est la suivante : « L'intéressé(e) conservera le nom de... » (voir n°s 119-2 et 217-2) ».
Rubriques 247-4 et 247-5 : intégrer une nouvelle rubrique 247-4-1, intitulée « Suppression de prénom » dans la colonne « MENTIONS APPOSÉES À LA REQUÊTE OU À LA DILIGENCE DE », mettre les mots : « Procureur de la République du lieu de la décision », dans la colonne « LIBELLE », mettre la formule suivante : « Par jugement (arrêt) rendu le...., le juge aux affaires familiales du tribunal (la cour d'appel) de.... a ordonné la suppression du prénom "........ L'intéressé(e) se prénomme désormais.... »
Rubrique 247-5 : dans la partie « Conséquences de la francisation du nom et de prénom(s) », ajouter un renvoi (3), dans la colonne « LIBELLÉ », en face de : « dans l'acte de naissance de l'enfant majeur du bénéficiaire de la francisation » et un renvoi (2), dans la colonne « LIBELLÉ », en face de : « dans l'acte de naissance du conjoint du bénéficiaire de francisation » et reproduire le renvoi (3), situé dans « conséquences de la francisation du prénom » en renvoi (2).
Rubrique 248 : remplacer, dans la colonne « MENTIONS APPOSÉES », les mots « Procureur de la République qui a demandé la rectification » par : « Procureur de la République du lieu de la décision ».
Rubrique 249-5 : à supprimer, dans le tableau de mentions et dans le sommaire des mentions.
Rubrique 251 : ajouter dans la parenthèse (« décision de résidence séparée du ... ») les mots : « date de ».
Entre les rubriques 257-1 et 257-2 : trait à tirer.
Rubrique 264 :
- au troisième paragraphe, supprimer le mot : « annexe » et remplacer : « 1213 NCPC » par : « 1293 NCPC ».
- au quatrième paragraphe, ajouter, entre : « faire figurer » et « l'acte de l'état civil », les mots : « dans un registre français ».
Rubrique 275 : au second paragraphe, dans la première partie de la phrase, remplacer : « sous le nom de jeune fille » par les mots : « sans indication de sa qualité d'épouse et du nom de son mari » et dans la seconde partie de la même phrase, remplacer : « nom de jeune fille » par : « nom patronymique ».
Rubrique 275-1 : au second paragraphe, remplacer : « 312-2 » par : « 313-2 ».
Rubrique 279 : ajouter, à la fin du second paragraphe, les mots : « Pour la mention, voir n° 247-4-1 ».
Rubrique 282 : à la fin du paragraphe commençant par : « La requête devra être présentée », ajouter : « (art. 1055-1, al. 1 NCPC) ».
Rubrique 293-1 : remplacer : « directeur départemental de la santé » par : « service de la protection maternelle et infantile » et : « art. 8, décret n° 62-840 du 19 juillet 1962 » par : « art. 16 du décret n° 92-785 du 6 août 1992 ».
Rubrique 298-1 : remplacer : « 586 » par : « 567-1 et suivants ».
Rubrique 309 :
- aux renvois (1) et (2), ajouter, à la suite de « reconnaissance », les mots : « (voir n°s 105-1 et 112 et suivants). »
- au A, placer le renvoi (1) en face de « Acte de reconnaissance n° ... » et placer la mention « Prénom(s)... » en face de « NOM ».
- au C, ajouter, à la seconde ligne, « Acte de reconnaissance n° ... », en gras, et placer les mots dans cet ordre : « Prénom(s), NOM (du père et de la mère). »
Rubrique 311 : dans la formule figurant à C, remplacer : « Me » par : « Maître ».
Rubrique 311-1 : dans le premier paragraphe de la « sous section 6 », dernière ligne, remplacer la référence : « 202 » par : « 197-9 ».
Rubrique 311-4 : mettre l'astérisque, située après : « Le Maire », après les mots : « Conformément à la loi ».
Rubrique 323 : remplacer le texte du paragraphe C par :
« Le livret de famille d'époux est complété par l'inscription des extraits d'acte de naissance des enfants légitimés (voir n°s 312 et suivants). Aucune mention de légitimation ne peut être apposée.
En revanche, cette mention est portée sur le livret de famille, soit de parents naturels, soit de père ou de mère naturel, en cas de légitimation de l'enfant par autorité de justice (voir n° 631).
Il est à noter qu'un livret de famille peut être délivré au(x) parent(s) naturel(s) à la suite d'un jugement de légitimation par autorité de justice (voir n°s 609 à 611) ».
Rubrique 324 : remplacer, au premier paragraphe, les mots : « relative à » par : « sur ».
Rubrique 348 : ajouter « 4. » devant « Preuve du domicile », « 5. » devant « Preuve de l'identité » et : « 6. » devant « Copie des actes de naissance... »
Rubrique 354 : supprimer « 4. ».
Rubrique 355 : supprimer « a) ».
Rubrique 358 : supprimer « b) ».
Rubrique 359 : remplacer les mots : « l'article 81, deuxième alinéa du code de la famille et de l'aide sociale » par les mots : « l'article L. 221-8 du code de l'action sociale et des familles ».
Rubrique 361 :
- supprimer « 5. » ;
- remplacer le second paragraphe par : « L'officier de l'état civil est donc en droit d'exiger les pièces justificatives, telles que un titre de propriété, un certificat d'imposition ou de non-imposition, une quittance de loyer, d'assurance pour le logement, de gaz, d'électricité ou de téléphone. L'attestation sur l'honneur ne suffit pas ».
Rubrique 362 : supprimer « 6. ».
Rubrique 362-1 : supprimer « 7. ».
Rubrique 375 :
Dans le quatrième paragraphe, supprimer :
- dans la phrase commençant par : « La dissolution du mariage », les mots : « ou son annulation » ;
- dans la phrase commençant par : « soit par un extrait de l'acte de naissance », les mots : « ou de l'annulation » ;
- dans la phrase commençant par : « soit par un extrait de l'acte de mariage », les mots : « ou de l'annulation » ;
- inverser l'ordre des deux derniers paragraphes en mettant celui relatif au délai de viduité in fine.
Ajouter, entre « En cas de divorce prononcé à l'étranger » et : « Pour le délai de viduité », le paragraphe suivant :
« L'annulation d'un précédent mariage est prouvée :
- soit par une copie intégrale de l'acte de naissance ;
- soit par une copie intégrale de l'acte de mariage (voir n° 199-1) ;
- soit par une copie conforme ou un extrait de la décision accompagnée des certificats visés au n° 227-1 ou d'une lettre de l'avocat ou de l'avoué attestant que cette décision a acquis un caractère définitif ;
- soit, pour un mariage célébré à l'étranger, par un certificat attestant de la conservation du jugement au répertoire civil annexe du service central d'état civil. »
Rubrique 375-1 : dans les deux derniers paragraphes, supprimer les virgules situées entre les articles du code civil cités et les alinéas ainsi que le mot « nouveau » aux 4e et 5e tirets.
Rubrique 392 :
- au troisième paragraphe, ajouter « C. civ. » entre « voir art. 102 » et : « et n° 102 » ;
- au dernier paragraphe, modifier la phrase commençant par : « Il se bornera » par : « Dans tous les cas, l'officier de l'état civil doit s'assurer que la personne qui lui demande de célébrer son mariage a des liens durables avec la commune et peut justifier d'une adresse dans le ressort de sa circonscription. Celle-ci devra figurer, dans l'acte de mariage, à la suite de l'indication du domicile. »
Rubrique 395 : remplacer : « R. 122-2 C. communes » par : « R. 2122-4 CGCT ».
Rubrique 396-1 : au cinquième paragraphe, commençant par les mots : « L'officier ou le fonctionnaire », remplacer : « reconnu » par : « reconnue ».
Rubrique 398 : supprimer les mots : « alinéa 1er et 2 », situés entre « 213 » et : « 214 ».
Rubrique 406 :
- dans la formule de l'acte de mariage, remplacer : « (prénom(s), NOM, profession, lieu et date de naissance, domicile, et, éventuellement, résidence de l'époux) » par : « (prénom(s), NOM, profession, lieu et date de naissance de l'époux), domicilié à... (et éventuellement résidant à....) (2), (3) », « pour l'épouse) (2) » par : « pour l'épouse) (4) » et : « ils (3) ont déclaré » par : « ils (5) ont déclaré ».
- dans les renvois :
- le texte du (2) devient : « A ajouter uniquement lorsque le mariage est célébré au lieu de résidence et que cette indication est nécessaire pour justifier la compétence de l'officier de l'état civil », et l'actuel renvoi (2) devient (4) ;
- le texte du (3) devient : « assisté de... (prénom, NOM), traducteur assermenté », et l'actuel renvoi (3) devient (5).
- dans le paragraphe commençant par : « Sur notre interpellation », remplacer : « Me » par : « Maître ».
Rubrique 412-1 : substituer : « 372-1 » à : « 372 ».
Rubrique 417 :
- déplacer le renvoi (1) devant les mots : « Acte de mariage n° ... » ;
- remplacer la lettre : « M. » par : « Monsieur ».
Rubrique 417-1 : dans le paragraphe commençant par : « Sur notre interpellation », remplacer : « Me » par : « Maître », « comparait » par : « comparaît » et : « donné » par : « donnée ».
Rubrique 419 : remplacer, dans le texte de l'article 433-21 du code pénal : « 50 000 F » par : « 7 500 EUR ».
Rubrique 420 : ajouter, entre le dernier paragraphe et avant « Sur la légitimation » un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
« L'officier de l'état civil n'a aucune diligence particulière à accomplir lorsque le ou les époux ont conclu antérieurement à la célébration de leur mariage un pacte civil de solidarité avec un tiers ou entre eux, les formalités incombant à ou aux époux eux-mêmes conformément à l'article 515-7, alinéa 3 du code civil. »
Rubrique 421 : à l'alinéa commençant par : « les certificats de publication », remplacer : « les maires des diverses communes dans lesquelles il a été procédé » par : « officiers de l'état civil qui ont procédé ».
Rubrique 425 : dans le premier paragraphe, remplacer les mots : « R. 363-18 du code des communes » par : « R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales ».
Rubrique 426 :
Au 1° :
- dans le premier paragraphe, remplacer : « R. 363-4 du code des communes » par : « R. 2213-7 CGCT », « R. 394-8 du code des communes » par : « R. 2512-35 CGCT » et : « R. 363-5 du code des communes » par : « R. 2213-8 CGCT » ;
- mettre une parenthèse après : « R. 2213-7 CGCT », ajouter à la suite « et à Paris, » et mettre une parenthèse avant « art. R. 2512-35 CGCT » ;
- dans le second paragraphe, remplacer les mots : « R. 363-8 du code des communes » par : « R. 2213-11 CGCT » ;
- dans le troisième paragraphe, remplacer les mots : « R. 363-6 du code des communes » par : « R. 2213-9 CGCT » ;
- dans le quatrième paragraphe, remplacer les mots : « R. 363-7 C. communes » par : « R. 2213-10 CGCT » et : « R. 398-8 C. communes » par : « R. 2512-35 CGCT » ; supprimer la virgule située entre les deux phrases du paragraphe et remplacer : « A paris » par : « et à Paris » ; ajouter « l' » devant « avis d'autorisation ».
Au 2° :
- remplacer : « Le transport » par : « Transport » ;
- remplacer les mots : « Article R. 363-10 du code des communes » par : « Article R. 2213-13 du code général des collectivités territoriales » et remplacer, dans la citation du texte de cet article : « L. 363-1 » par : « L. 2223-42 », « R. 363-6 » par : « R. 2213-9 », « R. 361-13 » par : « R. 2213-33 » et : « R. 361-43 » par : « R. 2213-35 » ;
- remplacer les mots : « Article R. 363-11 du code des communes » par : « Article R. 2213-14 du code général des collectivités territoriales » et remplacer, dans la citation du texte de cet article : « L. 3633-1 » par : « L. 2223-42 », « R. 363-6 » et : « R. 2213-9 » ;
- à la dernière phrase, remplacer les mots : « (art. R. 394-8 C communes) » par : « (art. R. 2512-35 CGCT) ».
Au 3° :
- remplacer : « Le transport » par : « Transport » ;
- remplacer les mots : « R. 363-5 (3° à 5°) et R. 363-6 (1° et 3°) du code des communes » par : « R. 2213-8 et R. 2213-9 du code général des collectivités territoriales » et les mots : « (art. R. 394-8 C. communes) » par : « (art. R. 2512-35 CGCT) ».
Au 4° : remplacer les mots : « (art. R. 361-37 C. communes) » par : « (art. R. 2223-76 CGCT) » et les mots : « (art. R. 361-38 et R. 361-39 C. communes) » par : « (art. R. 2223-77 et R. 2223-78 CGCT) », et remplacer : « 47124 » par : « 50124 ».
Rubrique 426-1 :
- remplacer les mots : « Aux termes de l'article R. 363-18 du code des communes » par : « Aux termes de l'article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales », les mots : « article R. 363-18 susvisé » par : « article R. 2213-17 susvisé », les mots : « article R. 363-16, alinéas 3 et 4, du code des communes » par : « article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales » et les mots : « Article R. 363-19 du code des communes » par : « Article R. 2213-19 du code général des collectivités territoriales ».
Rubrique 426-2 :
- au second paragraphe, remplacer les mots : « R. 363-22 et R. 2213-22 du code des communes » par : « R. 2213-21 et R. 2213-22 du code général des collectivités territoriales » et les mots : « (art. R. 394-8 C. communes) » par : « (art. R. 2512-35 CGCT) » ;
- au troisième paragraphe, remplacer les mots : « (art. R. 363-24, 1er alinéa, C. communes) » par : « (art. R. 2213-23 CGCT) » ;
- au quatrième paragraphe, remplacer : « compétences » par : « compétence ».
Rubrique 426-3 : remplacer les mots : « L'article R. 361-11 du code des communes » par : « L'article R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales ».
Rubrique 426-5 :
- à la deuxième ligne, remplacer les mots : « Article R. 361-13 du code des communes » par : « Article R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales » ;
- à la dernière phrase, remplacer les mots : « R. 361-46 du code des communes » par : « R. 2223-66 du code général des collectivités territoriales » et : « R. 363-18 et R. 361-13 » par : « R. 2213-17 et R. 2213-33 ».
Rubrique 426-6 :
- au premier paragraphe, remplacer les mots : « R. 361-42 du code des communes » par : « R. 2213-34 du code général des collectivités territoriales » et : « page 47124 » par : « page 50124 » ;
- au quatrième paragraphe, remplacer les mots : « R. 361-44 du code des communes » par : « R. 2213-36 du code général des collectivités territoriales ».
Rubrique 426-7 : remplacer les mots : « R. 361-15 du code des communes » par : « R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales ».
Rubrique 427-1 :
- remplacer les mots : « Vu l'article R. 363-18 du code des communes » par : « Vu l'article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales » ;
- remplacer : « Docteur » par : « docteur » et : « L'officier de l'état civil » par : « Le maire ».
Rubrique 427-2 :
- remplacer les mots : « Vu l'article R. 363-18 du code des communes » par : « Vu l'article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales » ;
- remplacer : « L'officier de l'état civil » par : « Le maire ».
Rubrique 427-3 :
- remplacer les mots : « Vu le code des communes et notamment son article R. 361-42 » par : « Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article R. 2213-34, » et : « l'officier de l'état civil » par : « le maire » ;
- remplacer : « Docteur » par : « docteur » et : « le maire » par : « Le maire ».
Rubrique 427-4 :
- remplacer les mots : « Vu le code des communes et notamment son article R. 361-42 » par : « Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article R. 2213-34, » et : « l'officier de l'état civil » par : « le maire » ;
- remplacer : « Procureur » par : « procureur » et : « le maire » par : « Le maire ».
Rubrique 430 :
- dans la formule d'acte de décès, ajouter après : « paraissant remonter » les mots : « à... (nombre de jours ou de semaines) (2) (3) » ;
- ajouter un renvoi (2) ainsi rédigé : « à remplacer, selon le cas par au mois de..., ou au... (date), ou entre le... et le... » ;
- ajouter un renvoi (3) ainsi rédigé : « En l'absence de date approximative fixée par le certificat médical, remplacer : « remonter à » par : « dont la date n'a pu être établie ».
Rubrique 451 :
- dans le texte de la formule d'acte de décès transcrit, remplacer les mots : « en son domicile... (numéro et rue) » par : « à... », et supprimer, dans la phrase commençant par : « Acte transcrit par Nous », le mot : « heures » ;
- remplacer : « L'OFPRA » par : « l'OFPRA ».
Rubrique 453 : le texte de la rubrique est ainsi modifié :
« Envoi d'un avis de décès au bureau du service national.
L'officier de l'état civil doit adresser au bureau du service national territorialement compétent une copie de l'acte de décès :
- jusqu'au 31 décembre 2002, des personnes de sexe masculin dont l'âge est compris entre 18 et 50 ans, nées avant le 31 décembre 1978 ;
- depuis le 1er janvier 1999, des personnes dont l'âge est compris entre 16 et 25 ans, nées après le 31 décembre 1978, si elles sont de sexe masculin, et après le 31 décembre 1982, si elles sont de sexe féminin. »
Rubrique 461-2 :
- dans la phrase commençant par : « lorsque l'enfant est mort-né », remplacer : « après une gestation de plus de 180 jours par : « après un terme de 22 semaines d'aménorrhée ou ayant un poids de 500 grammes » ;
- dans le dernier paragraphe, remplacer : « après une gestation inférieure à 180 jours » par les mots : « après un terme inférieur à 22 semaines d'aménorrhée ou lorsqu'il a un poids de moins de 500 grammes ».
Rubrique 461-3 : dans : « Formule de certificat médical d'enfant mort-né » et dans le texte de la formule, remplacer : « après une gestation de plus de 180 jours » par les mots : « après un terme de 22 semaines d'aménorrhée ou ayant un poids de 500 grammes ».
Rubrique 462 : remplacer le texte par : « L'enfant mort-né avant le terme de 22 semaines d'aménorrhée ou ayant un poids de moins de 500 grammes n'est pas déclaré à l'état civil ».
Rubrique 465 : ajouter les mots : « ainsi que jumeaux » entre « décès » et : « ne doivent ».
Rubrique 466 : remplacer : « peut encore être dressé » par les mots : « peut être dressé à tout moment ».
Rubrique 469-1 : remplacer le dernier alinéa par les mots : « Un livret de famille ne peut être délivré du seul fait de l'existence d'un acte d'enfant sans vie (voir n° 626). »
A la suite de la rubrique 469-2, insérer les mots :
« Section 5
« Opérations funéraires »
Sous cette nouvelle section est insérée une rubrique 469-6 ainsi rédigée :
« Aux termes des paragraphes 2.2 et 2.3 de la circulaire DHOS/DGS/DACS/DSCL n° 2001/576 du 30 novembre 2001, "en cas d'acte d'enfant sans vie, la famille peut faire procéder, à sa charge, à l'inhumation ou à la crémation du corps. La commune garde la faculté d'aider financièrement les familles en difficulté.
Sinon, en cas d'absence de prise en charge par la famille, le corps est :
« - soit inhumé si l'établissement de santé, en accord avec les communes concernées, a pris des dispositions spécifiques dans ce sens ;
« - soit incinéré dans un crématorium à la charge de l'établissement de santé, selon les dispositions des articles R. 44-7 à R. 44-9-1 du code de la santé publique.
Dans ces deux cas, l'entreprise de pompes funèbres ou le crématorium sont choisis dans le respect des règles du code des marchés publics.
En l'absence d'acte dressé par l'officier de l'état civil, le corps est incinéré dans un crématorium, à la charge de l'établissement de santé selon les dispositions des articles R. 44-7 à R. 44-9-1 du code de la santé publique.
Néanmoins, certaines communes acceptent d'accueillir ces corps dans leurs cimetières et recueillent, à cet effet, les déclarations des familles. »
Rubrique 470 : sous « Chapitre V », remplacer : « déclaration » par : « Déclaration ».
Rubrique 489 : remplacer : « (voir n° 485) » par : « (voir n° 486-2) ».
Rubrique 520-2 : remplacer « (2e exemplaire) » par « (second exemplaire) ».
Rubrique 522 :
- ajouter, en début de rubrique, le titre suivant : « 4. Mise en oeuvre des articles 98 et suivants du code civil » ;
- remplacer « A » par « a) » et « B » par « b) ».
Rubrique 522-1 : ajouter, en début de rubrique, le titre suivant : « 5. Contenu des actes ».
Rubrique 526-1 : remplacer « 625-1 » par « 625 ».
Rubrique 533 : remplacer « R. 363-18 du code des communes » par « R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales ».
Rubrique 539-1 :
- remplacer « bancs » par « bans » ;
- dans le tableau, devant « Allemagne », remplacer les mots : « OUI. Des dispenses sont possibles » et « Pas obligatoire » par « NON » et devant « BELGIQUE », remplacer « OUI » par « NON ».
Rubrique 549 : au second paragraphe, remplacer « 660 » par « 663 ».
Rubrique 567-3 :
- supprimer la virgule située entre « Filiation » et « établie » ;
- remplacer « Code civil » par « code civil ».
Rubrique 567-4 : remplacer « Code civil » par « code civil ».
Rubrique 568-2 : dans le tableau PRÉAMBULE :
- supprimer « Préambule » ;
- remplacer pour les Conventions n° 1 et 16 « RSF de Yougoslavie » par « République fédérale de Yougoslavie » ;
- au renvoi (1) remplacer : « La RSF de Yougoslavie était autrefois partie à la Convention » par « La République fédérale de Yougoslavie a déposé, le 16 octobre 2001, auprès du Conseil fédéral suisse, une déclaration de succession qui prend effet au 27-04-1992). »
Rubrique 568-4 : dans le tableau ACCORDS INTERNATIONAUX, ajouter en face de Yougoslavie, dans la colonne EXTRAITS, la mention CIEC 08/909/1976 » ;
- enlever les parenthèses du titre « ACCORDS... CIVIL » et les placer avant « Pour » et après « voir n° 568-2 ») ;
- substituer « légalisation » à « législation » ;
- supprimer les mots : (ou Bélarus), (ou Union de Myanmar), (Burkina-Faso), (ou Guinée Bissau), (ou Irak), (ou Vatican), (Saint-Vincent), (Surinam) ;
- déplacer : « Sao Tome et Principe » et « Viêt Nam » en les mettant entre parenthèses ;
- enlever les parenthèses à Saint-Thomas et l'île du Prince et à Vietnam ;
- ajouter, sous Turkménistan, le mot, entre parenthèses, « Turkménie ».
Rubrique 581-2 : au dernier paragraphe, dans le titre III, remplacer « 6 » par « 7 ».
Rubrique 585 : dans le dernier paragraphe, remplacer « En aucun cas » par les mots « Sous réserve de l'application du règlement du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 2000 (voir n°s 585-5 et s.), ».
Rubriques 585-1 et 585-4 : dans les paragraphes relatifs aux mentions, remplacer « du » par « de... (lieu de la décision) ».
Rubrique 587-1 : dans la colonne « SURLÉGALISATION », à la sixième ligne, substituer « 596-1 » à « 296-1 ».
Rubrique 599 : dans le tableau récapitulatif de la légalisation :
- remplacer « L » par « (1) », dans la colonne V, pour la Suède ;
- remplacer « D » par « Da » :
- dans les colonnes I à VII, pour l'Algérie ;
- dans les colonnes I à VII et IX, pour l'Allemagne, le Brésil, la Bulgarie et Djibouti ;
- dans toutes les colonnes pour le Bénin, le Congo (Brazzaville), la Croatie, l'Egypte, la Hongrie, la Macédoine, le Maroc, le Niger, la Roumanie, la République slovaque, la Slovénie, la République tchèque, le Togo ;
- dans les colonnes I à IV et VI, pour le Burkina, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la République centrafricaine, le Gabon, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, Monaco, Saint-Marin, le Tchad ;
- dans la colonne II, pour la Chine ;
- dans les colonnes I à III et VII, pour Kiribati, le Royaume-Uni, Guernesey, Jersey, île de Man ;
- dans les colonnes I, VI, VII et IX, pour la Tunisie ;
- dans les colonnes I à VII, pour le Sénégal ;
- dans la colonne II, pour la Mongolie ;
- remplacer « D » par « Db » :
- dans la colonne I, pour la Suisse, les Antilles néerlandaises, Aruba (Pays-Bas) ;
- remplacer « D » par « Dc » :
- dans la colonne I, pour l'Autriche, l'Espagne, le Luxembourg, le Portugal, les Pays-Bas, la Turquie ;
- remplacer « D » par « Dd » :
- dans la colonne VIII, pour l'Allemagne, l'Autriche, Chypre, l'Espagne, la Grèce, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Turquie, les Antilles néerlandaises, Aruba (Pays-Bas), Guernesey, Jersey, île de Man ;
- remplacer « D » par « De » :
- dans toutes les colonnes pour l'Italie, la Belgique, le Danemark et l'Italie ;
- remplacer « A », « (1) » et « D » par « De », dans toutes les colonnes de l'Irlande, et ajouter, à la suite de « Irlande » les mots « (à/c du 8-3-1999) » ;
- remplacer « L » par « A », dans les colonnes I à IV, VI, VII et IX, et « L » par « (1) », dans la colonne V, pour la Suède ;
- ajouter les rubriques suivantes :
- « ESTONIE », entre « Espagne » et « Etats-Unis » ;
- « KAZAKHSTAN », entre « Japon » et « Kiribati » ;
- « NAMIBIE », entre « Mongolie » et « Niger » ;
- « NOUVELLE-ZÉLANDE », entre « Norvège » et « Panama » ;
- « SAINT-CHRIStOPHE ET NIEVES », entre « Saint-Marin » et « Fédération de Russie » ;
- « SAMOA OCCIDENTALES », entre « Salvador » et « Sénégal » ;
- « TRINITÉ ET TOBAGO », entre « Tonga » et « Tunisie » ;
- inscrire, dans ces nouvelles rubriques, la lettre « A », dans les colonnes I à IV, VI, VII et IX, la lettre « L » dans la colonne VIII et un renvoi « (1) », dans la colonne V.
Rubrique 625-3 : ajouter, entre « article 8 » et « du décret du 15 mai 1974 » la mention « alinéa 1er ».
Rubrique 626 : remplacer les deuxième et troisième paragraphes par :
« A cette fin, les parents désignés dans l'acte présentent leur livret de famille, même si celui-ci a été délivré postérieurement à l'occasion soit de leur mariage, soit de la naissance ultérieure d'un enfant vivant et viable ».
- remplacer le dernier paragraphe par :
« Il y a lieu de rappeler qu'un acte d'enfant sans vie ne peut donner lieu à la délivrance d'un livret de famille de parent(s) naturel(s). En effet, les articles 2, 3 et 4 du décret du 15 mai 1974 relatif au livret de famille subordonnent cette délivrance à l'établissement de la filiation de l'enfant, lequel suppose que celui-ci est né vivant et viable (voir n° 467).
- au dernier paragraphe, substituer « (voir n° 469-1) » à « (voir n°s 467 et 467-1) ».
Rubrique 674 : dans le second paragraphe entre « sociale » et « professionnelle », remplacer « au » par « ou ».
Rubrique 675-1 : dans le second paragraphe, remplacer « sur les actes de l'état civil, le livret de famille ou les fiches d'état civil » par « sur les actes de l'état civil ou le livret de famille ».
Au dessus de la rubrique 711 : supprimer « C. » et remplacer par « sous-section 3 ».
Rubrique 625-3 : ajouter, entre « article 8 » et « du décret du 15 mai 1974 » la mention « alinéa 1er ».
Les rubriques 585-4 à 585-13 sont ainsi modifiées :
585-5, remarques particulières relatives aux décisions de divorce, de séparation de corps ou d'annulation de mariage rendues dans les pays de l'Union européenne (cf. note 1) . Règlement n° 1347/2000 du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 2000 (Journal officiel des Communautés européennes du 30 juin 2000 pages L. 160/19 à L. 160/36).
1. Domaine d'application
Lorsqu'il est produit à l'officier de l'état civil une décision de divorce, de séparation de corps ou d'annulation de mariage, rendue dans un des pays de l'Union européenne (1), celui-ci doit vérifier que les conditions d'application du règlement du 29 mai 2000 précité sont remplies.
Ce règlement est applicable aux actions judiciaires intentées ou aux actes authentiques reçus postérieurement au 1er mars 2001, date de son entrée en vigueur (art. 42-1 et 46) (voir n° 585-12). Pour les dispositions transitoires prévues à l'article 42-2, voir n° 585-8.
En application du règlement, la mise à jour, dans un Etat membre, des actes de l'état civil, sur le fondement d'une décision définitive de divorce, de séparation de corps ou d'annulation de mariage rendue dans un autre Etat membre, ne requiert aucune procédure (art. 14) (voir n° 585-12). Une telle décision qui peut, dans certains Etats, revêtir la forme d'un simple acte authentique, sans caractère judiciaire, est, en effet, reconnue de plein droit (art. 13.3) (voir n° 585-12).
2. Demande de mise à jour des actes de l'état civil
585-6. L'un des conjoints (en cas de séparation de corps) ou anciens conjoints (en cas de divorce ou d'annulation de mariage), ou son mandataire, peut s'adresser directement à l'officier de l'état civil qui détient son acte de mariage (voir n° 230) ou, à défaut, son acte de naissance (voir n° 236-1) afin d'obtenir la mise à jour de cet (ces) acte(s) par apposition d'une mention de divorce, d'annulation de mariage ou de séparation de corps, résultant d'une décision rendue dans un autre Etat de l'Union européenne.
Le requérant doit présenter ou remettre à l'officier de l'état civil :
- une demande de mise à jour écrite, datée et signée indiquant son identité et celle de son conjoint ou ancien conjoint (nom, prénom(s), date et lieu de naissance) et précisant les actes de l'état civil dont la mise à jour est sollicitée (voir modèle au n° 585-9) ;
- une copie intégrale de la décision étrangère en original ou en copie certifiée conforme (cf. note 2) ;
- un certificat dûment rempli par la juridiction ou l'autorité étrangère compétente de l'Etat membre dans lequel la décision a été rendue. Ce certificat, prévu aux articles 32-1 b) et 33 du règlement (voir n° 585-12) est rédigé, daté et signé conformément à l'annexe IV du même règlement (voir modèle au n° 585-10) ;
- à défaut de certificat ou le cas échéant de copie d'un acte de l'état civil étranger portant mention de la décision (voir n° 585-2), tout document lui permettant de disposer des renseignements qui figureraient dans le certificat (cf. note 3) ;
- si la décision a été rendue par défaut (cf. note 4) , tout document visé à l'article 32 du règlement précité (voir n° 585-12), à moins que la demande n'émane du défendeur défaillant ;
- la traduction, par un traducteur expert, des pièces établies en langue étrangère ;
- la copie intégrale ou l'extrait de tous les actes de l'état civil français dont il sollicite la mise à jour ;
- si le mariage a été célébré à l'étranger et si l'acte de mariage n'est pas conservé par une autorité française, la copie ou l'extrait de l'acte de mariage étranger éventuellement légalisé et traduit. L'intéressé doit préciser (voir n° 585-9) dans sa demande qu'il sollicite la mise à jour de son acte de naissance.
L'officier de l'état civil procède à l'examen de ces pièces et détermine s'il peut apposer directement la mention (voir n° 585-7) ou s'il doit saisir le parquet (voir n° 585-8).
3. Apposition directe de la mention par l'officier de l'état civil.
585-7. Après avoir recueilli l'ensemble des pièces énumérées au n° 585-6, l'officier de l'état civil s'assure que la décision étrangère, rendue à l'issue d'une procédure engagée après le 1er mars 2001, ne l'a pas été par défaut (cf. note 5) (rubrique 5.4.1 du certificat cochée [voir n° 585-10]) ou si elle l'a été (rubrique 5.4.2 cochée [voir n° 585-10]), que la demande émane du défendeur défaillant. S'il en est ainsi, l'officier de l'état civil appose en marge de l'(des) acte(s) qu'il conserve l'une des mentions suivantes :
- en marge de l'acte de mariage :
« Mariage dissous (cf. note 6) par..... (nature de la décision) (acte) du/de (nom du/de l'autorité) de..... (lieu de la décision ou d'établissement de l'acte) en date du..... (date de la décision ou de l'acte). Règlement du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 2000. »
- en marge de l'acte de naissance, en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française :
« Mariage avec..... (Prénom[s] NOM) célébré à..... le....., dissous (cf. note 7) (cf. note 8) par..... (nature de la décision) (acte) du/de (nom du/de l'autorité) de..... (lieu de la décision ou d'établissement de l'acte) en date du..... (date de la décision ou de l'acte). Règlement du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 2000. »
L'officier de l'état civil qui a mis à jour l'acte de mariage envoie un avis de mention à l'officier de l'état civil détenteur de chacun des actes de naissance des époux conservés par une autorité française. L'officier de l'état civil, qui a mis à jour l'acte de naissance alors que l'acte de mariage n'est pas conservé en France, envoie un avis de mention à l'autorité française détentrice de l'acte de naissance de l'autre conjoint ou ancien conjoint.
Pour la formule d'avis de mention, voir n° 585-11.
4. Vérification d'opposabilité par le parquet
585-8. S'il ressort de l'examen des pièces énumérées au n° 585-6 que la décision étrangère a été rendue par défaut (1) (rubrique 5.4.2 du certificat cochée [voir n° 585-10]) et que la demande n'émane pas du défendeur défaillant ou encore qu'elle a été rendue postérieurement au 1er mars 2001, à l'issue d'une procédure engagée avant cette date (article 42.2 du règlement du 29 mai 2000) (voir n° 585-12), l'officier de l'état civil adresse le dossier au procureur de la République (voir n° 585-1). Il en sera de même, en cas de difficulté, notamment lorsque l'officier de l'état civil a connaissance d'une contestation sur l'opposabilité en France de la décision étrangère ou lorsque l'identité d'un conjoint figurant dans cette décision est différente de celle figurant sur l'(les) acte(s) français à mettre à jour.
Le contrôle du procureur de la République est effectué dans les conditions prévues par l'article 15 du règlement du 29 mai 2000 (voir n° 585-12).
Ainsi, il ne peut fonder son refus de reconnaissance que :
- sur la violation manifeste de l'ordre public français ;
- sur la violation des droits de la défense résultant d'une notification ou de la signification de l'acte introductif d'instance qui n'aurait pas été effectuée en temps utile et de telle manière que le défendeur puisse pourvoir à sa défense à moins qu'il ne soit établi qu'il a accepté la décision de manière non équivoque ;
- ou sur la contrariété de la décision étrangère avec une décision française ou avec une décision étrangère antérieure opposable en France, rendue entre les mêmes parties.
Le procureur de la République ne peut procéder au contrôle de la compétence de la juridiction étrangère (art. 17 du règlement précité) (voir n° 585-12), sauf à titre transitoire, en vertu de l'article 42-2 précité (voir n° 585-12) lorsqu'il est saisi d'une demande de vérification d'opposabilité d'une décision rendue postérieurement au 1er mars 2001 à l'issue d'une procédure engagée avant cette date. Dans ce cas, il doit vérifier la compétence de la juridiction dont émane la décision au regard de l'article 2 du règlement précité (voir n° 585-12) et des conventions en vigueur entre la France et l'Etat dans lequel la décision a été rendue.
585-9. Modèle de demande de mise à jour d'actes de l'état civil sur le fondement du règlement du 29 mai 2000 du Conseil de l'Union européenne (voir n° 585-6).
Demande de mise à jour d'actes Mariage
Naissance
suite à
divorce annulation de mariage séparation de corps
Requérant(s) :
NOM :
Prénom(s) :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Mariage :
Date :
Lieu :
Avec :
NOM :
Prénom(s) :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
A le
Signature du (ou des) requérant(s)
Pièces à joindre :
- copie intégrale de la décision étrangère (en original ou certifiée conforme) ;
- certificat délivré par l'autorité compétente ou à défaut, copie d'un acte de l'état civil étranger portant mention de la décision ;
- copie intégrale ou extrait des actes (naissance, mariage) dont la mise à jour est sollicitée.
En cas de mariage à l'étranger, à défaut d'acte de mariage conservé par une autorité française, copie ou extrait de l'acte de mariage étranger le cas échéant, traduit et légalisé.
Dans ce cas, la mise à jour de l'acte de naissance doit être demandée (cocher la case ci-dessus).
585-10. Certificat visé à l'article 33 du règlement du 29 mai 2000 du Conseil de l'Union européenne concernant les décisions en matière matrimoniale (voir n° 585-6).
1. Pays d'origine :
2. Juridiction ou autorité délivrant le certificat :
2.1. Nom :
2.2. Adresse :
2.3. Tél./Fax/E-mail :
3. Mariage :
3.1. Epouse :
3.1.1. Nom et prénoms :
3.1.2. Pays et lieu de naissance :
3.1.3. Date de naissance :
3.2. Epoux :
3.2.1. Nom et prénoms :
3.2.2. Pays et lieu de naissance :
3.2.3. Date de naissance :
3.3. Pays, lieu (s'il est connu) et date du mariage :
3.3.1. Pays :
3.3.2. Lieu (s'il est connu) :
3.3.3. Date :
4. Juridiction ayant rendu la décision :
4.1. Nom de la juridiction :
4.2. Lieu de la juridiction :
5. Décision :
5.1. Date :
5.2. Numéro de référence :
5.3. Type de décision :
5.3.1. Divorce
5.3.2. Annulation du mariage
5.3.3. Séparation de corps
5.4. La décision a-t-elle été rendue par défaut ?
5.4.1. Non
5.4.2. Oui (cf. note 9)
6. Noms des parties qui ont bénéficié d'une assistance judiciaire
7. La décision est-elle susceptible de recours selon la loi de l'Etat membre d'origine ?
7.1. Non
7.2. Oui
8. Date à laquelle prend effet dans l'Etat membre où la décision a été rendue :
8.1. le divorce
8.2. la séparation de corps
Fait à , le
Signature et/ou cachet
585-11. Formule d'avis de mention (décision de divorce, de séparation de corps, d'annulation de mariage, rendue à l'étranger).
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 100 du 28/04/2002 page 7719 à 7730
585-12. Extraits du règlement
Article 2
Divorce, séparation de corps et annulation de mariage.
1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre :
a) Sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux
ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'entre eux y réside encore
ou
- la résidence habituelle du défendeur
ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux
ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » ;
b) De la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du « domicile » commun.
2. Au sens du présent règlement, le terme « domicile » doit s'entendre au sens des systèmes juridiques du Royaume-Uni et de l'Irlande.
Article 13
Sens du terme « décision ».
1. On entend par « décision », aux fins du présent règlement, toute décision de divorce, de séparation de corps ou d'annulation d'un mariage rendue par une juridiction d'un Etat membre ainsi que toute décision concernant la responsabilité parentale des époux rendue à l'occasion d'une telle action matrimoniale, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes « arrêt », « jugement » ou « ordonnance ».
2. Les dispositions du présent chapitre sont aussi d'application pour la fixation du montant des frais du procès au titre des procédures engagées en vertu du présent règlement et pour l'exécution de tout jugement concernant de tels frais.
3. Aux fins de l'application du présent règlement, les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat membre ainsi que les transactions conclues devant une juridiction au cours d'une instance et exécutoire dans l'Etat membre d'origine sont reconnus et rendus exécutoires dans les mêmes conditions que les décisions visées au paragraphe 1.
Article 14
Reconnaissance d'une décision.
1. Les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2. En particulier, et sans préjudice du paragraphe 3, aucune procédure n'est requise pour la mise à jour des actes de l'état civil d'un Etat membre sur la base d'une décision rendue dans un autre Etat membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, qui n'est plus susceptible de recours selon la loi de cet Etat membre.
3. Toute partie intéressée peut demander, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre, que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision.
4. Si la reconnaissance d'une décision est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat membre, celle-ci peut statuer en la matière.
Article 15
Motifs de non-reconnaissance.
1. Une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation de mariage n'est pas reconnue :
a) Si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis ;
b) Si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque ;
c) Si la décision étrangère est inconciliable avec une autre décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l'Etat membre requis,
ou
d) Si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat membre requis.
Article 17
Interdiction du contrôle de la compétence du juge d'origine.
Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l'Etat d'origine. Le critère d'ordre public visé à l'article 15, paragraphe 1, point a, et paragraphe 2, point a, ne peut être appliqué aux règles de compétence énoncées aux articles 2 à 8.
Article 32
Documents.
1. La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire :
a) Une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité
et
b) Un certificat visé à l'article 33.
2. En outre, s'il s'agit d'une décision par défaut, la partie qui invoque la reconnaissance ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire :
a) L'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante
ou
b) Tout document indiquant que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque.
Article 33
Autres documents.
La juridiction ou l'autorité compétente d'un Etat membre dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe IV (décisions en matière matrimoniale) ou à l'annexe V (décisions en matière de responsabilité parentale).
Article 34
Absence de documents.
1. A défaut de production des documents mentionnés à l'article 32, paragraphe 1, point b, ou à l'article 32, paragraphe 2, la juridiction peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.
2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction l'exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des Etats membres.
Article 42
1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques reçus et aux transactions conclues devant une juridiction au cours d'une instance, postérieurement à son entrée en vigueur.
2. Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur du présent règlement à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III, si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II, soit par une convention qui était en vigueur entre l'Etat membre d'origine de l'Etat membre requis lorsque l'action a été intentée.
Article 46
Entrée en vigueur.
« Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2001 ».
TITRE VI
Ce titre est ainsi modifié :
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Chapitre Ier
« Suppression des fiches d'état civil,
documents de substitution et certificats divers
« Section 1
« Suppression des fiches d'état civil
« 638. Le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 a abrogé le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 modifié portant simplification des formalités administratives.
L'article 1er de ce texte pose le principe de la suppression des fiches d'état civil.
En conséquence, depuis le 28 décembre 2000, aucune fiche d'état civil, qu'il s'agisse de la fiche individuelle d'état civil, de la fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou de la fiche familiale d'état civil, ne peut être délivrée et celles qui l'ont été précédemment ne peuvent plus être utilisées (voir toutefois n° 687).
Cette interdiction s'impose dans les relations avec les administrations publiques mentionnées à l'article 2 du décret du 26 décembre 2000 (administrations, services et établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales ou entreprises, caisses et organismes contrôlés par l'Etat) et avec les organismes privés.
« Section 2
« Documents de substitution
« 639. Dans le cadre de l'instruction des procédures administratives, conformément à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000, les usagers justifient, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire l'exige, de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française par la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible de l'un des documents visés en colonne A du tableau figurant au n° 640.
Les dispositions du décret du 26 décembre 2000 ne sont pas applicables à l'état civil, qui reste soumis aux règles qui lui sont propres (voir, notamment, pour les formalités de mariage n°s 347 et s).
En conséquence, les officiers de l'état civil continuent à établir les actes, délivrer les copies et les extraits dans les conditions prévues par le décret n° 62-921 du 3 août 1962.
En effet, les événements de l'état civil sont constatés par l'officier de l'état civil qui, en sa qualité d'autorité publique désignée par la loi, confère à l'acte qu'il dresse une valeur authentique (voir n° 1).
« 640. Au cas où il serait consulté, l'officier de l'état civil doit se référer uniquement à l'article 2 précité pour rappeler aux usagers quelles pièces peuvent être produites aux services administratifs, toutes les fois où la délivrance de copie ou d'extrait d'actes de l'état civil est sollicitée en vue d'accomplir des démarches administratives.
Les documents de substitution visés à l'article 2 du décret précité sont les suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 100 du 28/04/2002 page 7719 à 7730
Conformément à l'article 4 du décret du 26 décembre 2000, ces documents de substitution ne peuvent être produits dans le cadre des procédures destinées à la délivrance des titres suivants :
- la carte nationale d'identité ;
- le passeport ;
- le document de circulation pour étranger mineur, le titre républicain ainsi que l'ensemble des documents de voyage français ;
- les titres de séjour pour étranger, quel qu'en soit le régime ;
- la carte d'ancien combattant et la carte d'invalide de guerre ;
- le certificat de nationalité française ;
- la copie des décisions judiciaires ;
- l'attestation d'inscription sur le registre des pactes civils de solidarité.
« Section 3
« Certificats divers
« 641. Le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 a supprimé les dispositions de l'article 6 du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 relatives à la production d'une fiche d'état civil valant certificat de vie, de non séparation de corps ou de non divorce.
Désormais, la production d'une simple attestation sur l'honneur établie sur papier libre suffit, sans préjudice de la possibilité de produire un livret de famille ou sa photocopie.
S'agissant des procédures administratives instruites par une autorité étrangère, rien n'interdit de continuer à délivrer, comme sous l'empire de l'ancienne réglementation, des certificats de vie, de célibat, de non-divorce, de non-séparation de corps, ou de non-remariage.
Ces documents sont établis soit par l'officier de l'état civil qui détient l'acte à partir duquel le certificat est sollicité, soit par le maire de la commune de l'intéressé, soit par l'autorité consulaire au vu des pièces exigées en France pour prouver le fait invoqué. Les certificats doivent mentionner les actes ou les pièces qui ont permis de les rédiger.
Pour le modèle CERFA de certificat de vie par procuration, voir n° 642.
Pour les modèles de certificats destinés aux autorités étrangères, voir, à titre indicatif, n°s 643 à 645.
646 à 662 supprimés. »
Les chapitres sont ainsi modifiés : le chapitre III devient II, le chapitre IV devient III et le chapitre V devient IV.
En fin, une rubrique 674-1 est ajoutée à la suite de la rubrique 674, devant le titre de la section 1 « Nom d'usage des époux ».
Les formulaires de fiches d'état civil sont désormais remplacés par un formulaire CERFA de certificat de vie et par des modèles de certificats de non remariage, de célibat, de non divorce ou séparation figurant dans les rubriques 643 à 645.
Référence :
CERTIFICAT
M (Prénom[s], NOM, qualité)
à la mairie de certifie
que l'acte de naissance de :
M.
Né(e) le à
détenu dans ses archives,
délivré le par
ne comporte à ce jour aucune mention marginale de mariage.
Ce certificat est établi à la demande de l'intéressé(e) en vue de sa production à des autorités étrangères pour le motif suivant :
A , le
Pièce produite :
Une copie d'acte de naissance
Un extrait d'acte de naissance
Référence :
CERTIFICAT
M (Prénom[s], NOM, qualité)
à la mairie de certifie
que l'acte de naissance de :
M.
Né(e) le à
détenu dans ses archives,
délivré le par
ne comporte pas à ce jour de mention marginale de divorce/séparation de corps relative à son (dernier) mariage.
Ce certificat est établi à la demande de l'intéressé(e) en vue de sa production à des autorités étrangères pour le motif suivant :
A , le
Pièce produite :
Une copie d'acte de naissance
Un extrait d'acte de naissance
Référence :
CERTIFICAT
M (Prénom[s], NOM, qualité)
à la mairie de certifie
que l'acte de naissance de :
M.
Né(e) le à
détenu dans ses archives,
délivré le par
ne comporte pas à ce jour de mention marginale relative à un nouveau mariage.
Ce certificat est établi à la demande de l'intéressé(e) en vue de sa production à des autorités étrangères pour le motif suivant :
A , le
Pièce produite :
Une copie d'acte de naissance
Un extrait d'acte de naissance
Instruction générale du 29 mars 2002 relative à l'état civil