Arrêté du 26 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 10 février 1993 instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

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NOR : ECOD0072535A

Texte n°4

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La secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 5111-1, L. 5132-1, L. 5132-9, R. 5173, R. 5186-1 et R. 5209 ;

Vu la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre, par la République française, de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) no 77-388 et la directive (CEE) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises ;

Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, et notamment ses articles 3 et 19 ;

Vu le décret no 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, modifié par le décret no 90-154 du 16 février 1990 et par le décret no 96-1046 du 28 novembre 1996 ;

Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par le décret no 96-831 du 20 septembre 1996 et par le décret no 98-1148 du 16 décembre 1998 ;

Vu l'arrêté du 10 février 1993 instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,

Arrête :

  • Art. 1er. - L'arrêté du 10 février 1993 susvisé est modifié comme suit :

    I. - Au deuxième visa, les mots : « R. 5186 » sont remplacés par les mots : « R. 5186-1 ».

    II. - A l'article 14, le mot : « 1o » figurant au début du premier paragraphe ainsi que le deuxième paragraphe sont supprimés.

    III. - Le chapitre III du titre II est remplacé par le texte suivant :

    « Chapitre III

    « Médicaments, substances ou préparations classés

    comme stupéfiants ou comme psychotropes

    « Section I

    « Transfert en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne des médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants

    « Art. 19. - Les médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants, visés à l'arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne et relevant de l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, sont présentés au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté.

    « Art. 20. - Pour les produits visés à l'article 19, le document prévu à l'article 3 du présent arrêté est l'autorisation d'importation ou l'autorisation d'exportation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

    « Section II

    « Transfert en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne des médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes

    « Art. 21. - Les médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes, visés à l'arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme psychotropes, en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne et relevant de l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, sont présentés au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté.

    « Art. 22. - Pour les produits visés à l'article 21, le document prévu à l'article 3 du présent arrêté est l'autorisation d'importation ou l'autorisation d'exportation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

  • Art. 2. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2000.

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général

des douanes et droits indirects,

F. Auvigne