Décret n° 2000-786 du 24 août 2000 fixant les conditions d'application du 9° de l'article 458 du code général des impôts

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : ECOD0070017D

Texte n°6

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement de la Commission no 2238/93 du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 302 M, 442 septies et 458,

Décrète :

  • Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre III, chapitre 0I, la section II intitulée « Titres de mouvement » est complétée par les articles 111 H octies et 111 H nonies ainsi rédigés :

    « Art. 111 H octies. - Le document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts n'est pas exigé lors du transport en France d'alcools ou de boissons alcooliques par des particuliers qui les ont reçus ou acquis en France pour leurs besoins personnels, sous réserve qu'il puisse être justifié de leur situation régulière au regard du paiement de l'impôt au moyen d'un document commercial ou économique.

    « Ces dispositions s'appliquent aux produits transportés dans les conditions suivantes :

    « a) Les vins, mentionnés au 1o et aux a et a bis du 2o de l'article 438 du même code, contenus dans des récipients, autres que des bouteilles, de volumes inférieurs ou égaux à 33 litres et dans la limite de 90 litres ;

    « b) Les autres boissons, mentionnées aux b et c du 2o de l'article 438 dudit code, contenues dans des récipients et des bouteilles de volumes inférieurs ou égaux à 33 litres et dans la limite de 90 litres ;

    « c) Les produits intermédiaires, définis au a du I de l'article 401 dudit code, contenus dans des récipients de volumes inférieurs ou égaux à 5 litres et dans la limite de 20 litres ;

    « d) Les alcools, définis au b du I de l'article 401 dudit code, contenus dans des récipients de volumes inférieurs ou égaux à 4,5 litres et dans la limite de 10 litres.

    « Les entrepositaires agréés qui fournissent aux particuliers ces alcools et boissons alcooliques indiquent dans leur comptabilité matières la date, le numéro de référence du document commercial ou économique des expéditions réalisées, la nature et les quantités de produits sortis du stock de l'entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises.

    « Le particulier transporteur conserve le document commercial ou économique délivré par l'entrepositaire agréé pour justifier de la détention régulière du produit et de l'acquittement des droits indirects. Ce document indique le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé, le numéro de référence et la date d'établissement du document, les quantités, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination ou, le cas échéant, leur appellation d'origine et, selon le cas, le titre alcoométrique acquis ou volumique des boissons. Ce document est présenté à toute réquisition des agents de l'administration.

    « Les limites quantitatives et la détention d'un document commercial ou économique ne sont pas applicables en cas de changement de domicile des particuliers non récoltants.

    « Art. 111 H nonies. - Les alcools et boissons alcooliques acquis ou reçus en France, transportés par un particulier et destinés à son usage personnel dans des conditions excédant les limites fixées à l'article 111 H octies, sont accompagnés d'un document commercial comportant le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé, le nom et l'adresse du particulier, le numéro de référence et la date d'établissement du document, les quantités, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination ou, le cas échéant, leur appellation d'origine et, selon le cas, le titre alcoométrique acquis ou volumique des boissons. Ce document est présenté à toute réquisition des agents de l'administration. »

  • Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly