Le ministre des affaires étrangères,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret no 85-1203 du 12 novembre 1985 ;
Vu la convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes ;
Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée en dernier lieu par la loi no 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret no 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VI de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1990 relatif à une opération d'automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d'une demande de statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la création d'un service télématique, de messageries électroniques et d'édition de statistiques ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 31 mars 1998 portant le numéro 98-34,
Arrête :
Fait à Paris, le 9 décembre 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des Français à l'étranger
et des étrangers en France,
J.-P. Lafon