Décision no 98-947 du 17 novembre 1998 portant attribution des ressources en fréquences à la société Régiocom SA pour son réseau radioélectrique indépendant à ressources partagées (3RP), à usage partagé, sur la zone de Lyon et de son extension

Version INITIALE

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-2, L. 36-7, D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par le titulaire des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre ;

Vu la décision no 98-419 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 juin 1998 autorisant la société Régiocom SA à établir et à exploiter huit réseaux radioélectriques indépendants à ressources partagées (3RP), à usage partagé, en remplacement des sociétés Régiocom Est, Régiocom Rhône-Alpes, RMS Rhône-Alpes, RMS Aquitaine, RMS Midi-Pyrénées, RMS Bourgogne, RMS Auvergne et IDF COM, sur les zones de Paris - Ile-de-France et Nord - Pas-de-Calais, de Picardie - Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace - Franche-Comté, de Lyon et de son extension, de Bordeaux, de Toulouse, de Bourgogne et de son extension et de Clermont-Ferrand ;

Vu les demandes présentées par la société Régiocom SA, reçues le 26 janvier 1998 ;

Après en avoir délibéré le 17 novembre 1998,

Décide :

  • Art. 1er. - Dans le cadre de l'autorisation du 17 juin 1998 susvisée, pour le réseau radioélectrique indépendant à ressources partagées (3RP), à usage partagé, sur la zone de Lyon et de son extension, sept nouveaux canaux sont attribués à la société Régiocom SA, un canal est transféré et trois canaux sont restitués selon les conditions précisées en annexe I, qui sera portée au cahier des clauses techniques particulières.

  • Art. 2. - L'exploitant est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion selon les modalités fixées par le décret susvisé.

  • Art. 3. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée au titulaire et publiée au Journal officiel de la République française.

  • A N N E X E I

    ATTRIBUTION DE CANAUX

    Zone de Lyon et de son extension

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 18 du 22/01/1999 page 1209 à 1210

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    Nota. - Le canal 709 est un canal duplex de 12,5 kHz de largeur dont la fréquence centrale émission est 170,050 MHz et la fréquence centrale réception est 165,475 0 MHz. L'écart entre deux canaux consécutifs est de 12,5 kHz.

Fait à Paris, le 17 novembre 1998.

Le président,

J.-M. Hubert