Décision no 98-946 du 17 novembre 1998 portant attribution complémentaire de ressources en fréquences à la société Régiocom pour le réseau radioélectrique indépendant à usage partagé mettant en oeuvre sur le territoire métropolitain un système de radiocommunications mobiles professionnelles numériques

Version INITIALE

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment l'article L. 36-7 (6o) ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par le titulaire des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu la décision no 98-377 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 3 juin 1998 autorisant la société Régiocom à établir et à exploiter un réseau radioélectrique indépendant à usage partagé mettant en oeuvre sur le territoire métropolitain un système de radiocommunications mobiles professionnelles numériques ;

Vu la décision no 98-378 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 3 juin 1998 portant attribution des ressources en fréquences à la société Régiocom pour le réseau radioélectrique indépendant à usage partagé mettant en oeuvre sur le territoire métropolitain un système de radiocommunications mobiles professionnelles numériques ;

Vu la proposition de l'Autorité en date du 10 avril 1998 adressée pour avis au directeur du budget concernant la redevance due pour l'utilisation de fréquences exclusives ;

Vu le courrier de France Télécom Mobiles reçu le 19 mai 1998 restituant des fréquences de la bande UHF ;

Après en avoir délibéré le 17 novembre 1998,

Décide :

  • Art. 1er. - Dans le cadre de l'autorisation du 3 juin 1998 susvisée, des canaux duplex d'une largeur de 25 kHz situés dans la sous-bande de fréquences 415-417,3 MHz couplée à la sousbande 425-427,3 MHz sont attribués, à partir du 1er janvier 1999, à la société Régiocom, selon les conditions précisées en annexe I qui sera portée au cahier des clauses techniques particulières annexé à l'autorisation précitée.

  • Art. 2. - L'exploitant est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques selon les conditions fixées en annexe II.

  • Art. 3. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée au titulaire et publiée au Journal officiel de la République française.

  • A N N E X E I

    Attribution de fréquences établie conformément à la recommandation T/R 25-08 de la CEPT.

    Chaque canal de 25 kHz de largeur est couplé à un canal situé 10 MHz au-dessus.

    =============================================

    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 18 du 22/01/1999 page 1208 à 1209

    =============================================

Fait à Paris, le 17 novembre 1998.

Le président,

J.-M. Hubert