Arrêté du 19 juin 2001 fixant les conditions d'aptitude physique requises des candidats à l'admission dans les corps des officiers de la gendarmerie

Version INITIALE

NOR : DEFP0101681A

Texte n°17

Le ministre de la défense,

Vu loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment son article 6 (1o) ;

Vu le décret no 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, notamment son article 11,

Arrête :

  • Art. 1er. - Les candidats à l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie doivent remplir les conditions d'aptitude physique ci-après :

    1. Présenter le profil médical minimum suivant :

    S

    I

    G

    Y

    C

    O

    P

    2

    2

    2

    4

    3

    2

    2

    2. Satisfaire aux exigences particulières suivantes :

    - absence de toxicomanie avérée ou décelée cliniquement ;

    - aptitude sans réserve au port et à l'usage des armes ;

    - aptitude aux séances répétées de tir ;

    - absence de contre-indication aux vaccinations réglementaires dans les armées ;

    - coefficient de mastication au moins égal à 30 % ;

    - absence de bégaiement prononcé ;

    - bonne adaptation cardio-vasculaire à l'effort.

  • Art. 2. - Les candidats à l'admission dans les corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie doivent remplir les conditions d'aptitude physique ci-après :

    1. Présenter le profil médical minimum suivant :

    S

    I

    G

    Y

    C

    O

    P

    3

    3

    3

    4

    3

    3

    2

    2. Satisfaire aux exigences particulières suivantes :

    - absence de toxicomanie avérée ou décelée cliniquement ;

    - absence de contre-indication aux vaccinations réglementaires dans les armées ;

    - coefficient de mastication au moins égal à 30 % ;

    - absence de bégaiement prononcé ;

    - bonne adaptation cardio-vasculaire à l'effort.

  • Art. 3. - Des dérogations aux conditions d'aptitude physique énumérées dans le présent arrêté peuvent être accordées par le ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale) à certains militaires de carrière présentant une infirmité résultant de blessures, d'accidents ou de maladies reconnus imputables au service.

  • Art. 4. - Les candidats féminins doivent en outre satisfaire aux dispositions particulières fixées par l'instruction de la direction centrale du service de santé relative à la détermination de l'aptitude médicale au service.

  • Art. 5. - L'arrêté du 31 juillet 1987 fixant les conditions d'aptitude physique requises des candidats à l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie est abrogé.

  • Art. 6. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juin 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la fonction militaire et du personnel civil :

Le contrôleur général des armées,

J.-M. Palagos