La secrétaire d'Etat au tourisme,
Vu le règlement no 1103/97/CE du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement no 974/98/CE du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement no 2866/98 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;
Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris pour application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1994 modifié relatif aux conditions de fixation de la garantie financière des agents de voyages ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1994 modifié relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des associations et organismes sans but lucratif ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1994 modifié relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme et aux conditions d'aptitude professionnelle spécifique au personnel de direction de certains organismes locaux ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1994 modifié relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des prestataires de services relevant de la procédure d'habilitation ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux prestations présentant un caractère complémentaire vendues par des transporteurs de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux prestations présentant un caractère complémentaire ;
Vu l'avis du Conseil national du tourisme émis le 12 juin 2001,
Arrête :
Fait à Paris, le 20 juin 2001.
Michelle Demessine