Arrêté du 11 décembre 2000 fixant la liste des équipements des laboratoires d'analyses de biologie médicale nécessaires à la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales

Version INITIALE

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1131-1 à L. 1131-3, L. 1131-6 et R. 145-15-1 à R. 145-15-20 ;

Vu l'avis de la commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales,

Arrête :

  • Art. 1er. - La liste des équipements des laboratoires d'analyses de biologie médicale nécessaires à la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, mentionnée à l'article R. 145-15-12 du code de la santé publique, est fixée comme suit :

    Pour les analyses de cytogénétique :

    - un dispositif permettant la mise en culture et la manipulation des cellules dans des conditions de sécurité microbiologique ;

    - un incubateur adapté à la culture des cellules ;

    - un dispositif permettant la réalisation de différents marquages en bandes des chromosomes ;

    - un dispositif permettant l'hybridation d'acides nucléiques ;

    - un dispositif permettant la photographie ou l'acquisition d'images en microscopie optique classique ;

    - un dispositif permettant l'acquisition et le traitement d'images en microscopie de fluorescence ;

    - un congélateur à - 20 oC.

    Ces dispositifs peuvent être inclus dans des automates prévus à cet effet.

    Pour les analyses de génétique moléculaire :

    - un dispositif permettant l'extraction et le dosage d'acides nucléiques ;

    - un dispositif d'électrophorèse permettant l'étude qualitative d'acides nucléiques ;

    - un dispositif permettant l'amplification d'acides nucléiques ;

    - un dispositif permettant l'analyse ou la détermination de la séquence nucléotidique d'acides nucléiques ;

    - un congélateur à - 20 oC.

    Par ailleurs, pour les laboratoires qui réalisent des analyses de génétique moléculaire faisant appel à une technique d'hybridation, un dispositif permettant l'hybridation d'acides nucléiques.

    Ces dispositifs peuvent être inclus dans des automates prévus à cet effet.

  • Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 2000.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

L. Abenhaïm