Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 1er février 1955 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 juin 1997, portant extension de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu le protocole d'accord du 7 novembre 1997 relatif à la fixation des rémunérations minimales conventionnelles pour 1997 et à la révision programmée des dispositions de la convention collective ;
Vu l'avenant no 83 (Salaires) (5 barèmes annexés) du 7 novembre 1997, modifié par un rectificatif du 18 novembre 1997, à l'annexe 1 (Dispositions particulières aux ouvriers) à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 73 (Salaires) (2 barèmes annexés) du 7 novembre 1997, modifié par un rectificatif du 18 novembre 1997, à l'annexe 2 (Dispositions particulières aux employés) à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 73 (Salaires) (2 barèmes annexés) du 7 novembre 1997 à l'annexe 3 (Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise) à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 65 (Salaires) (2 barèmes annexés) du 7 novembre 1997 à l'annexe 4 (Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 13 et 18 novembre 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) ;
Considérant que les délais prévus par le protocole d'accord pour la mise en oeuvre du salaire mensuel professionnel garanti permettent à l'ensemble des salariés du secteur concerné de bénéficier d'une garantie de rémunération et peuvent être librement fixés par voie d'accord collectif ;
Considérant que la revalorisation des salaires minima librement déterminée par les partenaires sociaux respecte les exigences réglementaires relatives à la fixation du salaire minimum de croissance et que l'évolution par étapes sur trois années de la rémunération de certaines catégories de personnel ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négocier les salaires ;
Considérant que la mise en place d'une garantie annuelle de rémunération librement appréciée par les organisations syndicales représentatives signataires ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire ;
Considérant que les dispositions relatives à l'ouverture de négociations sur l'aménagement du temps de travail et de service relèvent de la liberté contractuelle ;
Considérant que les accords susvisés n'ont pas modifié la structure de la grille de classification librement déterminée par les partenaires sociaux ;
Considérant que la durée du travail visée par le protocole d'accord ne contrevient pas aux dispositions réglementaires applicables en la matière aux entreprises de transport routier,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 12 décembre 1997.
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil