Arrêté du 23 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 27 septembre 1993 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles et pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique et l'arrêté du 5 avril 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles

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Le secrétaire d'Etat à la santé,

Vu le livre VI du code de la santé publique, notamment son article L. 666-8 ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles et pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 5 avril 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;

Vu les projets de règlement de l'Agence française du sang relatifs à la liste des produits sanguins labiles et aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles,

Arrête :

  • Art. 1er. - Est homologué le règlement de l'Agence française du sang figurant en annexe I du présent arrêté, qui modifie l'annexe de l'arrêté du 27 septembre 1993 susvisé.

  • Art. 2. - Est homologué le règlement de l'Agence française du sang figurant en annexe II du présent arrêté, qui modifie les caractéristiques prévues par l'annexe de l'arrêté du 5 avril 1994 susvisé.

  • Art. 3. - Le président de l'Agence française du sang est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française.

  • A N N E X E I

    Au sein de la section 4 « Transformation des produits de base » au niveau du 4.6 intitulé « Déleucocytation » est retiré le 4.6.1.3 relatif au « concentré de plaquettes standard ».

    Au sein de la section 4 « Transformation des produits de base » au niveau du 4.9 intitulé « Irradiation par les rayonnements ionisants » est retiré le 4.9.3 relatif au « concentré de plaquettes standard ».

    Au sein de la section 4 « Transformation des produits de base » au niveau 4.7 intitulé « Déplasmatisation » est retiré le 4.7.2 relatif au « concentré de plaquettes standard ».

    Au sein de la section 4 « Transformation des produits de base » au niveau du 4.3 intitulé « Réduction de volume » est retiré le 4.3.2 relatif au « concentré de plaquettes standard ».

    Au sein de la section 1 « Produits de base homologues », le « 1.9. Plasma frais congelé solidarisé » est remplacé par : « 1.9. Plasma frais congelé solidarisé pour préparation de sang reconstitué à usage pédiatrique ».

    A N N E X E I I

    Au sein de la partie relative aux caractéristiques de la transformation des PSL « déplasmatisation » :

    Dans le chapitre intitulé « Champ d'application », l'alinéa relatif au « concentré de plaquettes standard » est supprimé ;

    Dans le chapitre intitulé « Etiquetage », les mentions de l'alinéa b relatives au « concentré de plaquettes standard » sont supprimées ;

    Dans le chapitre intitulé « Conditions et durée de conservation », le troisième alinéa est ainsi rédigé :

    « Après déplasmatisation, les concentrés de plaquettes et de granulocytes d'aphérèse ou les produits issus de leurs transformations doivent être conservés à une température comprise entre + 20 oC et + 24 oC. La durée maximale de conservation après déplasmatisation est de six heures. »

    Au sein de la partie relative aux caractéristiques de la transformation des PSL « Irradiation » :

    Dans le chapitre intitulé « Champ d'application », l'alinéa relatif au « concentré de plaquettes standard » est supprimé.

    Au sein de la partie relative aux caractéristiques de la transformation des PSL « déleucocytation » :

    Dans le chapitre intitulé « Champ d'application », l'alinéa relatif au « concentré de plaquettes standard » est supprimé ;

    Dans le chapitre intitulé « Etiquetage », les mentions de l'alinéa b relatives au « concentré de plaquettes standard » sont supprimées.

    Le libellé de la caractéristique du « Plasma frais congelé solidarisé » est remplacé par le libellé de la caractéristique du « Plasma frais congelé solidarisé pour préparation de sang reconstitué à usage pédiatrique ». Au sein de la partie relative à cette caractéristique :

    Le chapitre intitulé « Dénomination » est ainsi rédigé : « Plasma frais congelé solidarisé pour préparation du sang reconstitué à usage pédiatrique » ;

    Dans le chapitre intitulé « Définition et description », la mention « Plasma frais congelé solidarisé » est remplacée partout où elle se trouve par la mention : « Plasma frais congelé solidarisé pour préparation du sang reconstitué à usage pédiatrique » ;

    Dans le chapitre intitulé « Etiquetage », la dénomination du produit « Plasma frais congelé solidarisé » est remplacée par « Plasma frais congelé solidarisé pour préparation de sang reconstitué à usage pédiatrique » ;

    Dans le chapitre intitulé « Conditions et durée de conservation. - Décongélation », la mention « Plasma frais congelé solidarisé » est remplacée partout où elle se trouve par la mention « Plasma frais congelé solidarisé pour préparation du sang reconstitué à usage pédiatrique ».

    Au sein de la partie relative aux caractéristiques du plasma pour fractionnement :

    Dans le chapitre intitulé « Définition et description », l'alinéa relatif à la « spécificité anti HBs » est remplacé par la mention « la concentration minimale en anticorps est de 20 UI/ml ».

Fait à Paris, le 23 décembre 1997.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le chef de service,

E. Mengual