Le secrétaire d'Etat à la santé, Vu le livre VI du code de la santé publique, notamment son article L. 666-8 ; Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles et pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 5 avril 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ; Vu les projets de règlement de l'Agence française du sang relatifs à la liste des produits sanguins labiles et aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual