Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Michel Brun, demeurant à Mandelieu-La Napoule (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juin 1997 et protestant contre certaines des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 8e circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 9 juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : << L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ;
Considérant que la requête de M. Brun se borne à critiquer le refus que lui a opposé la commission de propagande de diffuser en tant que bulletins de vote, en raison de leur format non conforme à la réglementation, les professions de foi qu'il avait confectionnées en vue du scrutin du 25 mai 1997 ; qu'elle ne conteste pas l'élection du candidat proclamé élu ; que, par suite, elle est irrecevable,
Décide :
Vu la requête présentée par M. Michel Brun, demeurant à Mandelieu-La Napoule (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juin 1997 et protestant contre certaines des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 8e circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 9 juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : << L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ;
Considérant que la requête de M. Brun se borne à critiquer le refus que lui a opposé la commission de propagande de diffuser en tant que bulletins de vote, en raison de leur format non conforme à la réglementation, les professions de foi qu'il avait confectionnées en vue du scrutin du 25 mai 1997 ; qu'elle ne conteste pas l'élection du candidat proclamé élu ; que, par suite, elle est irrecevable,
Décide :
Le président,
Roland Dumas