Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Olivier Taoumi, demeurant à Vaulx-en-Velin (Rhône), enregistrée le 9 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai dans la 7e circonscription du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : << L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ;
Considérant que les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 25 mai 1997 dans la 7e circonscription du Rhône n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. Taoumi, dirigées contre ces seules opérations, ne sont pas recevables,
Décide :
Vu la requête présentée par M. Olivier Taoumi, demeurant à Vaulx-en-Velin (Rhône), enregistrée le 9 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai dans la 7e circonscription du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : << L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin >> ;
Considérant que les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 25 mai 1997 dans la 7e circonscription du Rhône n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. Taoumi, dirigées contre ces seules opérations, ne sont pas recevables,
Décide :
Le président,
Roland Dumas