Arrêté du 14 mai 1997 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire de l'Agence nationale des fréquences

Version INITIALE

NOR : MIPP9700100A

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, ensemble le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 96-1178 du 27 décembre 1996 relatif à l'Agence nationale des fréquences pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ;
Vu l'arrêté du 10 avril 1997 portant création du comité technique paritaire de l'Agence nationale des fréquences,
Arrête :

  • Art. 1er. - La consultation du personnel des services relevant de l'Agence nationale des fréquences est organisée, dans les conditions fixées à l'article 11 (2e alinéa) du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire créé auprès du directeur général de l'agence.
    Le directeur général fixe la date de cette consultation compte tenu des dispositions prévues ci-après.


  • Art. 2. - Sont électeurs pour cette consultation électorale tous les fonctionnaires et agents non titulaires des services de l'agence, ainsi que les personnels détachés auprès de ces services ou mis à leur disposition, en fonctions à la date de la consultation.


  • Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général et affichée dans les locaux trente jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
    Dans les dix jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur les listes électorales et, le cas échéant,
    présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
    Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.


  • Art. 4. - Les électeurs sont invités, chacun en ce qui le concerne, à indiquer l'organisation syndicale par laquelle ils entendent être représentés.


  • Art. 5. - Les organisations syndicales qui désirent se présenter à la consultation doivent le faire savoir par écrit au directeur général de l'agence trente jours au moins avant la date fixée pour la consultation.


  • Art. 6. - Au siège de l'agence, il est institué un bureau de vote, dont le président est le directeur général ou son représentant et le secrétaire un agent désigné par ses soins.
    Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein de ce bureau de vote.
    Il se prononce sur les difficultés qui s'élèvent pendant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats suivant les modalités fixées à l'article 9 ci-après.


  • Art. 7. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
    Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.


  • Art. 8. - Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :
    Les bulletins de vote au nom des organisations syndicales et les enveloppes nécessaires sont établis aux frais de l'administration et adressés en temps utile aux agents intéressés ;
    L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe portant mention de la nature du scrutin et sur laquelle seront inscrits ses nom, prénoms,
    affectation et signature. Ce pli, également cacheté, doit être adressé sous une troisième enveloppe au président du bureau de vote et lui parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture ;
    Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.


  • Art. 9. - Au vu des résultats, le bureau de vote détermine le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale au sein du comité technique paritaire de la manière suivante :
    Le bureau de vote détermine d'abord le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de cet organisme tel qu'il est fixé par l'arrêté du 10 avril 1997 susvisé ;
    Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne ;
    Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui de sièges de représentant titulaire obtenu en application de l'alinéa précédent.


  • Art. 10. - Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur général de l'agence le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membre titulaire et de membre suppléant qui lui ont été attribués au comité technique paritaire.


  • Art. 11. - Les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées devant le directeur général dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d'un recours éventuel devant la juridiction administrative.


  • Art. 12. - Le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 1997.

François Fillon