Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L.
33-1 et L. 34-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée relative à la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications ;
Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Vu la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, et notamment son article 2 ;
Vu la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) ;
Vu l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 prescrivant la protection des installations d'importance vitale ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret no 58-815 du 9 septembre 1958 créant un établissement public pour l'aménagement de la région dite de << La Défense >> ;
Vu le décret no 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile ;
Vu le décret no 81-514 du 12 mai 1981 qui organise la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ; Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des commissaires de la République en matière de défense non militaire ;
Vu le décret no 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense ;
Vu le décret no 95-523 du 3 mai 1995 relatif aux attributions des délégués et des correspondants en zone de défense ;
Vu la demande présentée par CEGETEL pour le compte de sa filiale CEGETEL Entreprises le 16 octobre 1996 et les informations complémentaires transmises par courriers du 4 février et du 17 mars 1997 ;
Vu le contrat de concession de réseaux optiques de télécommunications sur le quartier d'affaires de La Défense en date du 21 juin 1996 entre l'Etablissement public d'aménagement de La Défense et la société Fibres optiques Défense, communiqué dans le cadre de l'instruction de la demande par courrier en date du 21 mars 1997 ;
Vu l'avis du ministre de la culture en date du 28 avril 1997 ;
Vu la décision no 97-81 en date du 2 avril 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications approuvant le rapport d'instruction relatif à la demande présentée pour la société CEGETEL Entreprises en application de la loi no 96-299 du 10 avril 1996 susvisée et le projet d'arrêté et de cahier des charges annexé ;
Considérant que le projet présenté par la société CEGETEL dans sa demande susvisée prévoit la mise en place d'infrastructures performantes, à haut débit et flexibles, et notamment un service expérimental de mobilité réduite à la norme DECT, ouvert sur des lieux publics aux clients de CEGETEL Entreprises, permettant de faire bénéficier ses clients du quartier d'affaires de La Défense de services avancés de télécommunications, notamment l'accès aux réseaux de type Internet, des services de transport de données,
d'information multimédia, de mobilité sur site, et que ce projet contribue ainsi au développement de la société de l'information,
Arrête :
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L.
33-1 et L. 34-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée relative à la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications ;
Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Vu la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, et notamment son article 2 ;
Vu la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) ;
Vu l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 prescrivant la protection des installations d'importance vitale ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret no 58-815 du 9 septembre 1958 créant un établissement public pour l'aménagement de la région dite de << La Défense >> ;
Vu le décret no 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile ;
Vu le décret no 81-514 du 12 mai 1981 qui organise la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ; Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des commissaires de la République en matière de défense non militaire ;
Vu le décret no 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense ;
Vu le décret no 95-523 du 3 mai 1995 relatif aux attributions des délégués et des correspondants en zone de défense ;
Vu la demande présentée par CEGETEL pour le compte de sa filiale CEGETEL Entreprises le 16 octobre 1996 et les informations complémentaires transmises par courriers du 4 février et du 17 mars 1997 ;
Vu le contrat de concession de réseaux optiques de télécommunications sur le quartier d'affaires de La Défense en date du 21 juin 1996 entre l'Etablissement public d'aménagement de La Défense et la société Fibres optiques Défense, communiqué dans le cadre de l'instruction de la demande par courrier en date du 21 mars 1997 ;
Vu l'avis du ministre de la culture en date du 28 avril 1997 ;
Vu la décision no 97-81 en date du 2 avril 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications approuvant le rapport d'instruction relatif à la demande présentée pour la société CEGETEL Entreprises en application de la loi no 96-299 du 10 avril 1996 susvisée et le projet d'arrêté et de cahier des charges annexé ;
Considérant que le projet présenté par la société CEGETEL dans sa demande susvisée prévoit la mise en place d'infrastructures performantes, à haut débit et flexibles, et notamment un service expérimental de mobilité réduite à la norme DECT, ouvert sur des lieux publics aux clients de CEGETEL Entreprises, permettant de faire bénéficier ses clients du quartier d'affaires de La Défense de services avancés de télécommunications, notamment l'accès aux réseaux de type Internet, des services de transport de données,
d'information multimédia, de mobilité sur site, et que ce projet contribue ainsi au développement de la société de l'information,
Arrête :
Fait à Paris, le 9 mai 1997.
François Fillon