Arrêté du 10 avril 1997 portant détermination des missions de sécurité des biens et des personnes incompatibles avec l'exercice du droit de retrait individuel du personnel pénitentiaire

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NOR : JUSE9740033A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire,
ensemble le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et notamment son article 5-6 ;
Vu l'avis du comité d'hygiène et de sécurité du ministère de la justice du 19 septembre 1996 ;
Vu l'avis de la commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 27 septembre 1996 ;
Sur la proposition du directeur de l'administration pénitentiaire,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - En application de l'alinéa 5 de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, les agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ne peuvent se prévaloir du droit de retrait lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le cadre d'une des missions de sécurité des biens et des personnes précisées à l'article 2 du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les missions de sécurité publique relevant du service public pénitentiaire incompatibles avec l'exercice du droit de retrait sont les suivantes :
    - les missions de garde et de surveillance des détenus ;
    - les missions de protection des détenus ;
    - les missions de maintien de l'ordre intérieur des établissements pénitentiaires ;
    - les missions de transfèrement et d'extraction des détenus ;
    - les missions relevant des formalités d'écrou.


  • Art. 3. - Lorsque les agents de l'administration pénitentiaire ne peuvent se prévaloir du droit de retrait, ils exercent leurs missions dans le cadre des dispositions des règlements et instructions qui ont pour objet d'assurer leur protection et leur sécurité.


  • Art. 4. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 1997.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben