Arrêté du 11 mars 1997 modifiant l'arrêté du 11 juillet 1994 relatif à l'exécution de transports routiers de marchandises entre les pays participant à la Conférence européenne des ministres des transports

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NOR : EQUT9700320A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la résolution CEMT no 26 du 18 décembre 1973 modifiée relative à la mise en vigueur du contingent multilatéral de la CEMT ;
Vu la résolution 91/2 relative à la situation du contingent multilatéral de la CEMT dans le transport international de marchandises par route au 1er janvier 1992 ;
Vu la résolution no 94/10 du 25 octobre 1994, résolution d'ensemble sur les transports routiers de marchandises ;
Vu le document CEMT/CM 95/4 Final du 27 juin 1995 relatif à l'introduction du camion plus vert et sûr dans le cadre du système de contingent multitatéral ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1990 relatif à l'exécution des transports internationaux de marchandises et de certains transports routiers intérieurs par des transporteurs résidant en France ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 1994 fixant les conditions de dépôt des demandes d'autorisations pour les transports routiers de marchandises effectués dans le cadre du contingent multilatéral de la Conférence européenne des ministres des transports,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'arrêté du 11 juillet 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    1. L'article 1er est complété par les trois alinéas suivants :
    < < Les autorisations visées ci-dessus appartiennent aux trois catégories suivantes :
    < < - les autorisations pour les véhicules pour lesquels aucune prescription technique minimale n'est imposée (Camions traditionnels) ;
    < < - les autorisations pour les véhicules qui répondent aux prescriptions techniques minimales énoncées à l'annexe 1 (Camions verts) ;
    < < - les autorisations pour les véhicules qui répondent aux prescriptions techniques minimales énoncées à l'annexe 2 (Camions plus verts et sûrs).
    < < Les certificats de conformité attestant la conformité des véhicules aux prescriptions minimales prévues à l'alinéa ci-dessus sont établis par le constructeur ou son mandataire.
    < < L'Association française du transport routier international (AFTRI) est chargée de l'impression et de la délivrance de ces certificats qui sont conformes aux modèles présentés aux annexes 3, 4 et 5. > > 2. Il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé :


    < < Art. 4-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article 3 ci-dessus, la délivrance de nouvelles autorisations de transport du contingent multilatéral de la CEMT est subordonnée à la restitution par le transporteur des carnets de comptes rendus dûment complétés. > >

  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les annexes au présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme no 97-06 du 10 avril 1997, disponible au prix de 19,90 F.
Fait à Paris, le 11 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil